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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 7 janv. 2026, n° 25/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 25/02672 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGF5
Minute N° : 26/00006
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [D] [A]
née le 14 Avril 1960 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
assistée de Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Anne REMY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
[1]
Chez [2] – Pôle Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Société [3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
[Z]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
CAISSE D’EPARGNE [Localité 7] ALPES CORSE
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
[5]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
[Adresse 7] [6]
Agence Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
[7]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 3 décembre 2025
Copie délivrée à Me FOUQUET (par LRAR)
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [8] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, la commission de surendettement du [Localité 11] a déclaré irrecevable la demande présentée par Madame [D] [A] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
— Absence de bonne foi
— La débitrice n’a pas respecté l’obligation d’un plan du 20 décembre 2023 prévoyant la vente du bien immobilier : elle déclare ne pas souhaiter vendre. De plus, un prêt [9] n’a pas été déclaré dans le précédent dossier. Mme est également inscrite en entrepreneur individuel (383 098 605 actif au 23/07/2025).
Elle a retenu ainsi une capacité de remboursement de la débitrice de 369,27€.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [D] [A] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 juillet 2025.
Madame [D] [A] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 août 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 1er octobre 2025.
Après un premier renvoi à l’audience du 1er octobre 2025, l’affaire est plaidée le 03 décembre 2025.
Madame [D] [A] comparaît à l’audience représentée et sollicite du tribunal qu’il :
— déclare recevable son recours ;
— fixe à 870€ le montant de sa contribution mensuelle affectée à l’apurement de son passif ;
— ordonne la vente de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] au prix minimal de 150 000€ dans un délai de 24 mois à compter du jugement ;
— arrête telles mesures qu’il plaira propre à traiter sa situation de surendettement ;
— laisse la charge des dépens au Trésor Public.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, la débitrice a expliqué qu’elle n’avait pas pu honorer les obligations du jugement du 20 décembre 2023 car le prix minimal fixé pour la vente de son immeuble était trop élevé (220 000€) mais qu’elle s’engageait à le vendre si le prix minimal était fixé à la somme de 150 000€. Elle a produit, à l’appui de sa demande, trois évaluations de la valeur de ce bien immobilier dont le prix a été estimé entre 179 000€ et 206 138€.
Par ailleurs, elle a indiqué ne pas avoir fait mention de la [9] dans le précédent dossier car elle s’acquittait régulièrement de ses mensualités. Elle a précisé qu’en tout état de cause, cette omission dans une précédente procédure ne pouvait démontrer sa mauvaise foi dans le cadre de la présente.
Enfin, elle a déclaré être inscrite en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 25 septembre 1991 mais ne plus exercer cette activité depuis 30 ans. En tout état de cause, il n’est ni démontré le bénéfice de revenus commerciaux, l’intéressée étant à la retraite, ni l’existence de dettes professionnelles commerciales.
L’ensemble de ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [D] [A].
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [D] [A] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [D] [A] ;
DÉCLARE Madame [D] [A] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 11] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 11], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 07 janvier 2026.
La greffière Le vice-président
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