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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 12 juin 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AUDIENCE DU
12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00197 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GMTH
RENDUE LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Juge de la Mise en Etat : Pascal CHAPART, Vice-président
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors du délibéré
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Maître [I] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [A] [P]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DEBATS :
A l’audience du 13 Mai 2025 devant le Juge de la Mise en Etat, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le juge de la mise en état.
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le
1cc +1ce à Maître [J] [R] de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
1cc + 1ce à Maître [U] [M] de la SELARL [8]
Maître [J] [R] de la SCP COULOMB DIVISIA [B]
Maître [U] [M] de la SELARL [8]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] sans héritier réservataire.
Deux testaments avaient été rédigés de son vivant :
l’un en date du 29 septembre 2015 instituant comme légataire universel Monsieur [Y] [P], son neveu ;
l’autre en date du 11 juin 2020, aux termes duquel Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] épouse [C] se sont vus légués chacun la moitié des contrats de Monsieur [F] placés auprès de la société [4].
Le 04 novembre 2021, Maître [I] [S] a dressé un acte de notoriété constatant le décès de Monsieur [F] ainsi que la qualité de légataire universel de Monsieur [P].
Le 09 juin 2023, un acte de notoriété rectificatif a été dressé afin d’établir la qualité de légataire particulier de Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] épouse [C].
Se plaignant d’avoir été omis dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [F], par acte du 13 juillet 2023, Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] épouse [C] ont assigné Maître [I] [S] devant le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS afin d’obtenir des dommages et intérêts, en réparation des préjudices en découlant.
Par acte en date du 11 janvier 2024, Maître [S] a assigné Monsieur [Y] [P] en intervention forcée afin d’être garanti des éventuelles condamnations prononcées contre lui. Aucune ordonnance de jonction n’est intervenue.
Par décision du 27 juin 2024, le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a ainsi statué :
*REJETTE la demande de jonction des procédures n° 23/01145 et n° 24/00197 ;
*CONDAMNE Maître [I] [S] à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] épouse [C] la somme de 122.371,29 euros en réparation de leur préjudice découlant de leur omission dans le règlement de la succession de Monsieur [E] [F].
*DEBOUTE Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la cession anticipée des parts des contrats légués.
*CONDAMNE Maître [I] [S] à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] épouse [C] la somme de 1000 euros chacun en réparation de leur préjudice résultant d’un défaut de diligence.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur les deux condamnations précédentes, par années entières, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE Maître [I] [S] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE Maître [I] [S] à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [V] [N] épouse [C], pris ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Maître [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans le cadre de l’instance d’appel en cause de M. [P], celui-ci a formé incident pour solliciter un sursis à statuer en exposant « il est plus que prématuré qu’il soit statué sur le fond dans la mesure où le principe de l’engagement de la responsabilité de Me [S] n’est pas acquis en raison de l’appel pendant devant la Cour d’un jugement du 27.06.2024 l’ayant vraisemblablement condamné à réparer les préjudices des Cts [9] ».
Le demandeur s’en est rapporté.
L’incident a été évoqué le 13 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Il n’y a aucun obstacle à la poursuite de l’instruction de l’affaire, le requérant, qui a ainsi déjà conclu au fond, ne motivant aucunement sa demande de sursis.
En tout état de cause, il conviendra le cas échéant de ne prononcer la clôture que postérieurement à l’arrêt à intervenir.
M. [P] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort
*REJETTE la demande de M. [Y] [P].
*CONDANNE M. [Y] [P] aux dépens de l’incident.
*DIT que par décision distincte il sera statué sur les suites de la procédure.
Ordonnance signée par M. Pascal CHAPART, Vice-Président et M. Rudy LESSI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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