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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 déc. 2025, n° 25/03885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03885 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP7B
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [F], demeurant Architecte EI – [Adresse 3]
représenté par Me Pauline TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03885 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP7B
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance formé par lettre recommandé avec AR ayant pour objet « Litige inférieur à 5000 euros », enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 23 juillet 2025, Monsieur [R] [G], copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] (18), demande la condamnation de Monsieur [J] [F], architecte, à lui payer la somme de 2252,38 euros correspondant au chiffrage par expert du montant des travaux de réparation nécessaires pour la remise en état de sa cave suite à un dégât des eaux, outre 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Selon les termes de la saisine, Monsieur [G] indique que des travaux de reprise et de réfection ont été réalisés par l‘entreprise SMAP, Monsieur [F] assurant la maîtrise d’œuvre; que, suite à des pluies diluviennes, l’eau s’est engouffrée dans sa cave et n’a pu s’évacuer à cause de gravats laissés dans les canalisations par les ouvriers de SMAP, que le sinistre a été déclaré à son assureur et à l’assureur de SMAP, avec information au syndic.
Considérant que Monsieur [F] a fait preuve d’inaction dans le règlement du sinistre affectant de sa cave, Monsieur [G] sollicite du juge sa condamnation à l’indemniser à hauteur du préjudice subi, soit 2252,38 euros, ainsi 1500 euros pour le temps perdu et les frais exposés pour faire valoir sa cause.
En défense, Monsieur [F] soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [G], faute de justifier de la tentative de règlement amiable obligatoire préalable à la saisine du Tribunal ; Il demande au juge, en conséquence, de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et le condamner à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie « PCP JTJ proxi requêtes » du 17 octobre 2025.
A la dite audience,
Monsieur [R] [G], demandeur, comparaît en personne.
Monsieur [J] [F], défendeur, est représenté par son Conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que : «En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites (…) »
Attendu que Monsieur [U], dont la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, ne justifie d’aucune tentative de conciliation ou médiation ou tentative de procédure participative, obligatoire avant la saisine du Tribunal de céans ; qu’il ne fait pas davantage état d’une quelconque cause de dispense de cette obligation ;
En conséquence, la demande en justice de Monsieur [G] est déclarée irrecevable, et Monsieur [G] est débouté de ses demandes, fins et conclusions, sans que le juge soit tenu de se prononcer sur le fond de la présente affaire.
L’équité commande de faire application mesurée des dispositions de l’article 700 du CPC, à hauteur de 500 euros.
Monsieur [G] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Déclare la requête de Monsieur [R] [G] irrecevable, faute de tentative de règlement amiable obligatoire préalable à la saisine du Tribunal ; Déboute Monsieur [R] [G] de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Monsieur [R] [G] à verser à Monsieur [J] [F], 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;- Monsieur [R] [G] est condamné aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 4] le 12 décembre 2025
le greffier le Président
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