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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 12 févr. 2026, n° 24/05834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 12 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/05834 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KYYB
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Novembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 12 Février 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 12 décembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2025,
DÉCLARE Madame [Z] [E] épouse [Y] recevable en sa demande en divorce,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [S], [P] [Y] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (30) de nationalité française,
Et de :
Madame [Z], [X] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (Oise), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 6] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande tendant à ce que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée au jour du prononcé du divorce,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er novembre 2023,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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