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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 mai 2026, n° 26/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02437 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUA
ORDONNANCE DU 17 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Mai 2026 à 11heures01 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02437 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUA présentée par Monsieur [J] [A] et concernant
Monsieur [B] [Z]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [B] [Z] le 15 Mai 2026 à 16heures44 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 mai 2026 et notifiée le 13 mai 2026 à 09heures26 et reprise (ou non reprise) oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 10 avril 2026 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et notifiée le 10 avril 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026 et notifiée le 13 mai 2026 à 09heures26
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Maître Isabelle VIREMOUNEIX ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [U] [C] [S] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare :
* * *
In limine litis, Me [G] [H] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Je soulève un temps de transport excessif avec les deux heures de transports non justifiées.
Je ne maintien pas sur la compétence du délégataire de l’acte.
L’arrêté de placement, il a déjà fait l’objet également d’une première rétention en 2024, en ayant fait trois mois.
C’est pas une OQTF ni une itnerdiction définitive, mais il faut un arrêté de retour (un arrêté de fixation de retour) dans son pays, par la préfecture qui n’apparait pas au dossier. Il doit y avoir un arreté qui fixe l’arrêté de destination.
*****
Le représentant de la Préfecture : concernant le temps de trajet, il y a les temps nécessaires à la levée d’écrou et à l’admission au CRA. concernant la période de rétention déjà effectuée, monsieur a eu une interdiction définitive du territoire français, il a été condamné pour trafic de stupéfiant.Il avait dit en 2024 qu’il s’engageait à rejoindre son pays d’origine. La suisse a refusé de le ré-admettre. Il n’est pas reparti en Algérie comme il l’avait dit. Les relations avec l’Algérie se réchauffe, donc il y a de bonnes chances que monsieur puisse être reconduit dans son pays d’origine. Le prochain vol disponible est au mois de juin
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z].
***
Sur le fond, Me [G] [H] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Il y a une absence de perspectives d’éloignement à bref délai. On reste dans un climat compliqu avec l’algérie. Il n’y a pas de vol prévu particulièrement pour monsieur.
La personne étrangère déclare : je tiens à préciser que cela fait un moment qaue je suis en France, à l’age de 14ans, j’ai été pris en charge dans un foyer pour mineur, je paie des amendes aujorud’hui pour lesquelles j’ai été condamné. C’est mon deuxième placement en rétention cela est excessif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis :
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [B] [Z] a été placé en rétention administrative à compter entre le 21 septembre et le 20 décembre 2024, puis de nouveau depuis le 13 mai 2026 ; que ces périodes de rétentions sont toutes fondées sur une même interdiction du territoire français ordonnée le 10 avril 2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille ; qu’en additionnant ces périodes de placement en rétention, la durée maximale de 90 jours prévue par l’article L. 742-4 du CESEDA est dépassée ;
Attendu que ni le fait que les périodes de rétention sont entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai, de sorte que l’ arrêté de placement en rétention dont Monsieur [B] [Z] a fait l’objet le 13 mai 2026 sur le fondement d’une interdiction du territoire français ordonnée le 10 avril 2024 est irrégulier ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
ACCUEILLONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [T] à l’encontre de :
Monsieur [B] [Z]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [B] [Z]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [B] [Z]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 17 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 17 Mai 2026 à
[J] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [Z],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [J] [A]
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salomé AULIARD ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 3]
Monsieur [B] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Mai 2026 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [K]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 17 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [T] contre Monsieur [B] [Z]
Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier
La communication a été établie à 10h58
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h06
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 2], le 17 Mai 2026
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