Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 févr. 2026, n° 26/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00813 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNOU
ORDONNANCE DU 19 Février 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR [D] DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Février 2026 à 10h01 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00813 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNOU présentée par Madame [D] PREFETE DE L’HERAULT et concernant
Monsieur [T] [C] X se disant [I]
né le 01 Juin 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [T] [C] X se disant [I] le 16 Février 2026 à 16h35 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 14 février 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 01 novembre 2025 et notifié le 01 novembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 février 2026 notifiée le même jour à 15h30 ;
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [K] [Y], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Elsa LONGERON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [U] [R]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère ne se présente pas à l’audience.
* * *
In limine litis, Me [L] [F] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
au regard des PV on constate que les droits lui ont été notifié, première difficulté on lui notifie le droit d’avoir un interprète dans la GAV, on ne voit pas la réponse de Monsieur, se pose la question de la compréhension de ses droits.
Un PV du 14.02.2026; plus de 15 heures plus tard, stipule qu’il y a une demande d’interprète en cours, on ne sait pas si il a fait la demande au moment de la notification ou durant la GAV. Lors de son audition, à 10h35, il lui est indiqué que dans un premier temps vous ne vouliez pas d’interprète et dans un deuxième temps on lui indique que « le matin » il aurait demandé un interprète.
Aujourd’hui, on a pas la réponse claire lors de la notification des droits, et ensuite, il y a une demande d’interprète 15 heures plus tard.
Surla requête, Me [L] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : impossibilité d’éloignement, Monsieur a été placé très récemment, il a fait les trois mois et il n’a pas pu être éloigné fin de l’année dernière. Il est vrai que les auditions ont repris avec le consulat, aujourd’hui on est 15 jours plus tard, il y a une difficulté, l’éloignement est quasiment nul.
*****
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées : il n’y a pas de précisions quant à la difficulté de compréhension de Monsieur lors de la notification de ses droits, il est également en droit de demander un interprète à tout moment de la procédure. L’avocat a été sollicité, il était présent durant l’audition et il n’a pas soulevé de difficulté au niveau de l’assistance d’un interprète.
Et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [C] X se disant [I]. Monsieur a déjà passé 3 mois au CRA mais les relations avec l’Algérie sont entrain de reprendre, il y a des dilligences en cours, il va pouvoir être auditionné, on attendra par la suite le laissé-passer consulaire. On a une copie de passeport valide.
Sur le fond, Me Elsa LONGERON s’en rapporte.
MOTIFS DE [D] DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention n’est pas repris oralement à l’audience.
— sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Il est ici soutenu que le placement en rétention d'[T] [I] est injustifié au motif que ce dernier a déjà fait l’objet d’une mesure similaire, pendant une durée de 90 jours, entre le 1er novembre 2025 et le 29 janvier 2026, et qu’aucun éloignement n’a pu être mis en oeuvre à destination de l’Algérie.
néanmoins, la situation diplomatique avec cet Etat tend à s’améliorer progressivement depuis quelques semaines, un récent déplacement du ministre de l’Intérieur français à [Localité 2] ayant ouvert la voie à une reprise des relations, notamment en matière de coopération judiciaire et sécuritaire.
Dès lors, il est inexact d’affirmer, à ce stade, que la nouvelle mesure de rétention prise à l’encontre d'[T] [I] ne permettra pas de parvenir à un éloignement.
Il y aura donc lieu de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence de recours immédiat à un interprète :
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : (…) Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate »
En l’espèce, il est émis un doute sur le fait qu'[T] [I] aurait bien compris les droits qui lui ont été notifiés lors de son placement en garde à vue, car il n’a pas clairement répondu à la question de savoir s’il souhaitait être assisté par un interprète, et que ce dernier a finalement été contacté beaucoup plus tard dans le cadre de la mesure de garde à vue. Néanmoins, à l’issue de la notification des droits afférents au placement en garde à vue, [T] [I] a pu faire savoir qu’il souhaitait être assisté par un avocat. Il a donc pu faire valoir ses droits, qu’il avait vraisemblablement compris. Entre temps, un interprète a finalement été sollicité à la demande du gardé à vue, qui a ensuite été entendu en présence de son avocat, et d’un interprète. Aucune atteinte à ses droits n’est donc caractérisée, et le moyen de nullité sera écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 15 février 2026 aux fins de reconnaissance de [T] [I] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; que l’administration est en possession d’une copie d’un passeport algérien au nom de l’intéressé, encore en cours de validité, ce qui devrait faciliter ces opérations d’identification ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [T] [I] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [C] X se disant [I]
né le 01 Juin 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [D] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 19 Février 2026 à
LE GREFFIER [D] PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Février 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [C] X se disant [I],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [T] [C] X se disant [I],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [C] X se disant [I],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame [D] PREFETE DE L’HERAULT
le 19 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 19 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elsa LONGERON ;
le 19 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [T] [C] X se disant [I] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Février 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [D] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [V]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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