Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00266 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6RB
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[U] [Y] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 13 Décembre 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Janvier 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [Y] a saisi le pôle social Tribunal judiciaire de NIMES le 25 mars 2025 d’un recours contre une décision de la Commission médicale de Recours Amiable ( CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD rendue le 21 janvier 2025 qui a refusé d’imputer les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute en date du 22 avril 2024 à l’accident du travail survenu le 24 mars 2024.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 et à défaut de conciliation possible ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Au soutien de son recours, le requérant, représenté par son conseil, expose que le 15 avril 2024 le docteur [E] l’a déclaré guéri des lésions survenues lors de son accident du travail du 24 mars 2024.
Le 22 avril 2024, le docteur [R] a établi un certificat de rechute en raison de la persistance de douleurs importantes.
Le 26 novembre 2024, le docteur [T], médecin du travail, établit un certificat médical de rechute, précédés de deux autres certificats médicaux des docteur [F] [O] et [I]
Le 26 août 2024, le médecin conseil près la CPAM conclut à « l’absence de lien direct, certain et exclusif avec l’AT initial ».
En conséquence il sollicite du tribunal de :
Annuler les décisions rendues par la CPAM et par la commission de recours amiable en date du 28 août 2024 et du 27 janvier 2025Constater qu’il a fait l’objet d’une rechute le 22 avril 2024 en lien direct avec l’accident du travail du 24 mars 2024De reconnaitre le lien de causalité direct et dire que la législation professionnelle s’applique aux soins afférents à la rechuteA titre subsidiaire :Prononcer avant dire droit une expertise judiciaire aux fins d’apprécier le lien de causalité entre la rechute du 22 avril 2024 et l’accident initial du 24 mars 2024.Condamner la casse primaire au paiement de la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD régulièrement convoquée, expose que par avis du 26 août 2024, le médecin conseil a estimé que la pathologie mentionnée dans le certificat médical de rechute n’était pas imputable à l’accident du travail initial au motif de l’ « absence de notion de sciatique gauche sur le certificat médical initial du 26 mars 2024 ».
Ainsi le refus de la CPAM repose sur l‘absence de preuve de causalité.
Enfin elle soutient que trois avis médicaux concordants ont rejeté le lien entre les lésions invoquées et celles résultant de l’accident du travail ; elle souligne que l’avis de la [1] s’impose à la caisse primaire.
Quant à la demande d’expertise judiciaire, elle s’y oppose au motif que monsieur [Y] ne présente pas d’éléments susceptibles d’établir la présence d’un différend médical.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties il convient de se référer à leurs conclusions et aux mentions figurant sur la note d’audience
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Il ressort de ces dispositions que dans le cadre d’une décision explicite, la [1] présente son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées ; il lui appartient plus précisément d’étayer sa décision sur des éléments précis qu’elle se doit de mentionner dans l’analyse du dossier, aux fins notamment de respecter le principe du contradictoire notamment lorsqu’il s’agit d’ une décision faisant grief à l’une des parties.
En l’espèce il ressort du rapport établi par la [1] de la CPAM du GARD en date du 21 janvier 2025 que »le certificat médical de rechute indique une sciatique gauche persistante depuis le 23 mars 2024 or il n’ a pas été décrit de sciatique sur le certificat médical initial et il n’y a pas eu de certificat de nouvelle lésion établi, donc la rechute ne peut être acceptée ».
Monsieur [Y] produit par ailleurs un certain nombre de certificats médicaux dont celui de la médecine du travail en date du 26 novembre 2024, et celui du 11 octobre 2024 qui précise que « la sciatique diagnostiquée le 30 avril et qui a donné lieu à un geste chirurgical le 27 juin est en lien avec l’accident du travail initial, ainsi que celui du 7 octobre 2024 qui établit un lien de causalité directe et certain entre la présence d’une hernie discale et les séquelles consécutives à l‘accident du travail initial », qui démontrent à l’évidence la présence d’un différend médical.
Sur la demande d’expertise
L’article R 142-16 du même code dans sa version applicable à l’espèce dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, en cas d’examen de la personne intéressée
Compte tenu des éléments médicaux portés à la connaissance du tribunal, il conviendra de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux fins de permettre la résolution du litige
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise formée par le requérant aux frais de la CNAM qui prendra la forme d’une mesure de consultation médicale hors audience
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT le recours de Monsieur [U] [Y] ;
CONSTATE l’existence d’un différend médical ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Professeur [D] [J] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner Monsieur [U] [Y] ;
POUR :
décrire les lésions qu’il a subies lors de l’accident du travail survenu le 24 mars 2024 ; indiquer les soins et traitements dont il a fait l’objet et de donner tous les éléments susceptibles d’apprécier les séquelles de l’accident et leur évolution prévisible Dire s’il existe une relation de causalité directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical de rechute établi le 22 avril 2024 et les lésions résultant de l’accident du travail initial.Faire toutes remarques utiles favorisant la résolution du litige
INVITE les parties et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 20 février 2026 à 11H30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2026 à 9H00
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 4] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Piscine ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Menaces
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Diligences
- Assurance-vie ·
- Testament authentique ·
- Annulation ·
- Décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Option ·
- Acte ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Veuve ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Habitat ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Parfaire ·
- Dépense ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réitération ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Promesse synallagmatique ·
- Condition suspensive ·
- Titre ·
- Synallagmatique ·
- Caducité
- Accès ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enclave ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Géomètre-expert ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.