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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IDEAL AUTO |
Texte intégral
RG – N° RG 26/00100 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMRW
Me Yassin JARMOUNI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [X] [F] épouse [S]
née le 26 Novembre 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yassin JARMOUNI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. IDEAL AUTO
anciennement ZEN AUTOS
au capital de 1000 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 983 294 067 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2025, Madame [X] [S] a acquis auprès de la SAS IDEAL AUTO un véhicule d’occasion RENAULT TWINGO immatriculé EL 567 WR avec une garantie de douze mois pour un prix de 8 990,00 euros. Le 11 avril 2025, suite à la constatation de nombreux désordres affectant ledit véhicule, les parties ont signé un contrat d’annulation de la vente.
Déplorant de l’absence de règlement de la part de la SAS IDEAL AUTO, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, Madame [X] [S] a assigné la SAS IDEAL AUTO devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, afin de :
— RECEVOIR Madame [S] en ses demandes, fins et écritures ;
— CONDAMNER la SAS IDEAL AUTO à payer à Madame [S], à titre de provision, les sommes suivantes avec intérêt au taux légal ;
8 990,00 € au titre du remboursement du prix payé,1 000,00 € au titre du préjudice moral,1 975,00 € au titre des frais de recouvrement extrajudiciaire
RG – N° RG 26/00100 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMRW
Me [K] [D]
— CONDAMNER la SAS IDEAL AUTO à verser à Madame [S] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— CONDAMNER la société la SAS IDEAL AUTO aux dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 25 février 2026.
A cette audience, Madame [X] [S] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la SAS IDEAL AUTO n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, seul fondement applicable devant le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Madame [X] [S] produit aux débats une facture pour l’achat le 3 avril 2025 d’un véhicule RENAULT TWINGO immatriculé EL 567 WR de 8 990,00 euros ainsi qu’un document intitulé « contrat d’annulation de vente » de ce même véhicule, daté du 11 avril 2025, signé des deux parties mentionnant « le remboursement de la somme de 8990 euros sous un délai de 72 heures ». Il résulte de ce document qu’elle est titulaire d’une créance de 8 990,00 euros à l’égard de la SAS IDEAL AUTO.
La défenderesse non comparante, ne soulève aucun élément de nature à caractériser une contestation sérieuse à l’obligation de remboursement à laquelle elle s’est engagée.
En conséquence, la SAS IDEAL AUTO est condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 8 990,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas qualité pour constater l’existence d’un éventuel préjudice moral, qui relève du débat au fond. Ainsi, il n’y a lieu à référé quant à l’octroi d’une somme provisionnelle au titre du préjudice moral.
2- Sur les demandes accessoires
La SAS IDEAL AUTO qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure étant précisé que les frais relatifs aux constats et aux honoraires d’avocat ne sont pas compris dans les dépens mais relèvent des frais irrépétibles.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner la SAS IDEAL AUTO paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS la SAS IDEAL AUTO à payer à Madame [X] [S], par provision, la somme de 8 990,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS IDEAL AUTO aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SAS IDEAL AUTO à payer à Madame [X] [S] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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