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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 mars 2025, n° 23/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02483
N° Portalis DBXS-W-B7H-H2K6
N° minute : 25/00120
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Dominique FLEURIOT
— Me Jean-Christophe QUINOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A. [15] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [T] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de la Drôme
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[20] “[18]”, ayant pour société de gestion [23] anciennement dénommée [17] dont le siège social est sis [Adresse 14], et représentée par son recouvreur la S.A.S. [24] dont le siège social est sis [Adresse 6], venant aux droits de la S.A. [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaires de justice du 18 août 2023, la société [15] (ci-après dénommée [16]) a assigné Monsieur [T] [F] et Madame [I] [J] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 815, 815-17 et 1166 du code civil et 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile, de :
Constater que le bien n’est pas commodément partageable en nature sans perte.
Ordonner le partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [F] et Madame [I] [J] portant sur les biens immobiliers suivants :
Sur la Commune de [Localité 25], une maison d’habitation, figurant au cadastre section BM n° [Cadastre 4] pour une contenance de 6a 98ca.
Ordonner la licitation à la barre du Tribunal des biens qui sera fixée par le Tribunal à parfaire, les frais préalables venant en diminution du prix d’adjudication
Sur la Commune de [Localité 25]
Une maison d’habitation, figurant au cadastre section BM n° [Cadastre 3] pour une contenance de 6a 98ca.
Dire qu’à défaut d’enchères, le Tribunal pourra ordonner de suite une nouvelle adjudication avec baisse de mise à prix de la moitié.
Fixer comme ci-après, les modalités de la publicité :
I. L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant 1'audience d’adjudication.
A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au Greffe pour qu’i1 soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis mentionne :
1° le nom du créancier poursuivant
2° la désignation de 1'immeub1e saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite
3° le montant de la mise à prix
4° les jour, heure et lieu de l’adjudication
5° l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente
6° les lieux de consultation du cahier des charges
7° une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens
Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.
II. Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à1'entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble
2° la nature de 1'immeuble et son adresse
3° le montant de la mise à prix
4° les jour, heure et lieu de la vente
5° les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l’immeuble
Désigner Maître [O] [L], ETUDE [C] [1] [L], Commissaires de Justice associées [Adresse 5],
Ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer une visite des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier le présent jugement aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoin conformément à l’article L. 142.1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier
Dire que Maître [O] [L], ETUDE [C] [2], commissaires de Justice associées [Adresse 5],
Ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de 1'une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et d’autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz et électricité, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état des surfaces conformément à la loi Carrez et tout autre diagnostic obligatoire, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L.142.1. du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier.
Dire que les coûts du procès verbal de description, des visites, des impression des affiches et des frais de l’Expert seront inclus dans les frais privilégiés de vente.
Dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la Drôme lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage.
Enrôler les dépens en frais privilégiés de partage.
Condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [I] [J] à payer à la [15] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2025, le [20] “[18]”, ayant pour société de gestion [23], anciennement dénommée [17], venant aux droits de la société [15] a maintenu les demandes initiales, y ajoutant, sollicité du tribunal de :
Constater que le [18], ayant pour société de gestion [23] anciennement dénommée [17], représenté par son recouvreur la société [24], vient régulièrement aux droits de la [15], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
Constater que le [20] « [18] », ayant pour société de gestion, [23] anciennement dénommée [17], et représenté par son recouvreur la société [24], justifie parfaitement de l’individualisation de la créance cédée, et de sa qualité à agir.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir qualité à agir et à intervenir aux droits de la [16], sans qu’il soit nécessaire pour celle-ci de se désister, en ce que le bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 comprend celles détenues sur la SCI [9] pour laquelle Monsieur [T] [F] s’est porté caution, et que ce dernier en a été informé, tout comme de la désignation de la société [24] comme recouvreur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2023, valablement réceptionné le 18 septembre 2023, puis par les conclusions en intervention volontaire du [18].
Il précise que, s’agissant d’une représentation légale, le recouvreur n’a pas besoin de produire un quelconque pouvoir ou mandant.
Il déclare que le bordereau de cession vise bien en dernière page la créance de la [16] sur la SCI [9] en précisant le numéro de dossier, et que l’indication de la nature et du montant de la créance cédée ainsi que le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer, dans la mesure où l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées.
Il ajoute que ce bordereau emporte de plein droit le transfert des sûretés et des garanties et autres accessoires attachés à la créance, notamment la caution de Monsieur [T] [F], lequel a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Valence du 29 septembre 2016, restant redevable de la somme de 36040,78 €, sur laquelle viendra en déduction le versement de 5000 € effectué le 13 août 2024.
Il indique être titulaire d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 28 avril 2023 et que le bien concerné appartient pour moitié indivise à Monsieur [T] [F] qui l’a acquis le 05 juillet 2021.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités dans la mesure où Monsieur [T] [F] n’a pas procédé au règlement mensuel de 600 € par mois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [I] [J] ont sollicité du tribunal de :
Accorder à Monsieur [F] et sous réserve que la société [21] « [18] » justifie de sa qualité de créancier à l’égard de M. [F], des délais de règlement pour s’acquitter des sommes dues sous déduction de la somme de 5.000 euros adressée au conseil du demandeur :
• 22 acomptes mensuels d’un montant de 600 euros à compter du 15 mars 2024 ;
• Un 23ème du solde ;
Statuer ce que de droit sur les dépens et débouter les demandeurs de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [F] expose qu’il incombe à la société [18] de justifier de sa qualité à agir à leur encontre, qu’il n’a jamais contesté devoir à la [16] la somme de 24000 € en principal, et demande que le détail précis des intérêts réclamés soit produit.
Il sollicite en conséquence, des délais de paiement afin de pouvoir solder sa dette en 24 mensualités, avec des intérêts au taux légal, ayant d’ores et déjà réglé la somme de 5000 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, les fins de non-recevoir résultant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, en l’espèce relative à la qualité pour agir du [19], relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état selon les dispositions de l’article 789 6° du même code, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’occurrence, non seulement cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, mais cette contestation n’a pas été reprise au dispositif.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre à cette prétention.
Enfin, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 07 janvier 2025, par ordonnance du 15 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 janvier 2025et le jugement a été mis en délibéré au11 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Selon les dispositions des articles 815-17 et 1341-1 du code civil, les créanciers ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui, lorsque, la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier.
En l’espèce, le [18], venant aux droits de la [16], produit un jugement irrévocable en date du 29 septembre 2016 ayant condamné Monsieur [T] [F], en sa qualité de caution de la SCI [9], à régler la somme de 24000 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2016 avec capitalisation par année entière.
Le principe, le quantum et l’exigibilité de la créance du [22], venant aux droits de la société [15], à l’égard de Monsieur [T] [F] ne sont pas contestés.
Le créancier justifie avoir adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure par courrier du 13 juin 2023 tant au débiteur qu’au coïndivisaire qui n’a provoqué qu’un règlement de 5000 € en août 2024, soit après la saisine de la présente juridiction.
De plus, aucun justificatif n’est produit quant au respect de l’échéancier proposé.
Dès lors, la carence de Monsieur [T] [F] compromet les droits de son créancier d’autant plus que Madame [I] [P], en sa qualité de coïndivisaire, n’a pas fait de proposition pour régler en lieu et place du débiteur.
Par conséquent, le [18] est bien fondé à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [F] et Madame [I] [J].
Sur la licitation du bien indivis et la mise à prix du bien licité
Conformément aux dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du Code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même Code, précise que le Tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, s’il incombe au tribunal de déterminer la mise à prix du bien dont la licitation est demandée, aucun avis de valeur ni estimation n’est produit par le créancier.
Dès lors, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin d’enjoindre au [22] de produire au moins deux avis de valeur récents du bien sis à [Localité 25] [Adresse 8] et cadastré section BM n° [Cadastre 3] pour une contenance de 6 a 98 ca.
Il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement insusceptible de recours immédiat, et mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2024 ;
Enjoint au [22] de produire au moins deux avis de valeur récents du bien dont la licitation est demandée sis à [Adresse 26], et cadastré section BM n° [Cadastre 3] pour une contenance de 6 a 98 ca, afin de permettre au tribunal de déterminer le montant de la mise à prix ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 mai 2025 à 9 heures ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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