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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/08081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanine HALIMI ; Monsieur [J] [H] ; Madame [O] [Q]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08081 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYSY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08081 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYSY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat n° CFR20230310NUW2MED acceptée électroniquement le 10 mars 2023, la S.A. YOUNITED a consenti à M. [J] [H] et Mme [O] [Q] un prêt personnel, d’un montant de 36 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 770,01 euros (assurance comprise), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,23 % et un taux annuel effectif global de 6,14 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023 mis en demeure M. [J] [H] et Mme [O] [Q] , de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2024, la société S.A. YOUNITED leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [J] [H] et Mme [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20230310NUW2MED, faute de régularisation des impayés ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 38395,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,14 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023 ;
subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20230310NUW2MED , en raison de manquements graves de M. [J] [H] et Mme [O] [Q] à leurs obligations contractuelles ;
— par conséquent, condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [O] [Q] à lui payer la somme de 36 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
— par conséquent, condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [O] [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026 lors de laquelle la S.A. YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A YOUNITED fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts ont d’office été mis dans le débat.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [H] et Mme [O] [Q] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il semble qu’il y ait une erreur matérielle dans le dispositif de l’assignation de la SA YOUNITED, s’agissant des demandes formées à titre subsidiaire puisque deux montants différents sont visés. A la lecture des motifs de l’assignation, la somme sollicitée est celle de 36 000 euros.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 30 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le constat de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause au titre des conditions et modalités de résiliation rédigée comme suit (art 3.3) « En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable et partant de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 11 juillet 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. YOUNITED.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judicaire du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le mois d’octobre 2023, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de M. [J] [H] et Mme [O] [Q] , à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Sur le montant des sommes dues
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Le dossier de financement, qui émane du seul prêteur, n’est donc pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, publié).
En l’espèce, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée versée aux débats émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature électronique de l’emprunteur, et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle signée électroniquement est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de sa remise effective (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° B 24-14.679).
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du crédit, depuis l’origine.
En tout état de cause, la SA YOUNITED sollicite dans l’hypothèse d’une résolution judicaire du contrat la somme de 36 000 euros déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
Au regard des éléments versés aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société YOUNITED à hauteur de la somme de 32 149,95 euros correspondant à la différence entre le montant du capital emprunté par M. [J] [H] et Mme [O] [Q] et celui des règlements qu’ils ont effectués.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [V]).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (5,23 %), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [H] et Mme [O] [Q], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. YOUNITED s’agissant du contrat n° CFR20230310NUW2MED ;
DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20230310NUW2MED ;
REJETTE la demande de la S.A. YOUNITED tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé et sa demande en paiement subséquente ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20230310NUW2MED aux torts exclusifs de M. [J] [H] et Mme [O] [Q] à compter du 30 juillet 2025;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED au titre du contrat n° CFR20230310NUW2MED souscrit par M. [J] [H] et Mme [O] [Q] à compter du 10 mars 2023;
CONDAMNE en conséquence solidairement M. [J] [H] et Mme [O] [Q] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 32 149,95 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [H] et Mme [O] [Q] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 09 avril 2026.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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