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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 29 nov. 2024, n° 21/05662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 29 Novembre 2024
N° RG 21/05662 – N° Portalis DB22-W-B7F-QHMK
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R] [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Chef de projet
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Najoua BOSSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 364
DEFENDEUR :
Madame [V] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 23]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
ASSIGNATION EN DATE DU : 14 octobre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Olivier AMANN ; Me Valérie YON
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [Z] [R] [L] [Y] ;
Madame [V] [P] épouse [Y] ; extrait [14]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement:
Vu l’assignation délivrée le 14 octobre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 février 2022,
Vu l’ordonnance rectificative du 29 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur incident du 16 décembre 2022,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX
de Madame [V] [P] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 21] (94)
et de Monsieur [Z] [R] [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] (94)
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 17]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [V] [P] à conserver l’usage du nom de Monsieur [Z] [Y],
INVITE les parties à procéder éventuellement à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [Z] [Y] aux fins de restitution du véhicule FORD DMAX,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 14 octobre 2021,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser à Madame [V] [P] une prestation compensatoire en capital de 49 000 euros nette de droits, payable par mensualités de 500 euros pendant 8 années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
DEBOUTE Madame [V] [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [M],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande de transfert de la résidence d'[F] à son domicile,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande d’enquête sociale et d’expertise médicale,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs,à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance à l’école:
— les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
— pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELONS qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DIT que les frais exceptionnels des enfants décidés d’un commun accord (frais de scolarité, voyages scolaires et linguistiques, activités de loisirs, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [Z] [Y] à l’entreti-en et à l’éducati-on des trois enfants à 300 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 900 euros, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [V] [P], et sans frais pour celle-ci,
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’elle est due toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant concerné, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1 er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/05662 -
N° Portalis DB22-W-B7F-QHMK
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 29 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Monsieur [Z] [R] [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Chef de projet
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Najoua BOSSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 364
ET :
DEFENDEUR :
Madame [V] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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