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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 déc. 2024, n° 20/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04287 du 03 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/03192 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YHMP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [X] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par un agent de contrôle de l'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF PACA), et qui s’est traduit par une lettre d’observations en date du 14 novembre 2018 comportant trois chefs de redressement.
L'[13] a notifié à la société une mise en demeure n°64810457 en date du 29 mai 2019 d’un montant total de 19.640 €, contestée par celle-ci devant la commission de recours amiable de l’organisme pour deux des trois chefs de redressement.
Par décision en date du 26 février 2020, notifiée le 3 novembre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] a fait droit à la contestation de l’employeur relative à l’avantage en nature nourriture, annulant le chef de redressement n°1 pour un montant de 13.000 €, et a rejeté la contestation relative à l’avantage en nature véhicule, chef de redressement n°3 d’un montant de 4.136€.
Par requête expédiée le 23 décembre 2020, la SAS [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [6] demande au tribunal d’annuler le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 14 novembre 2018 relatif à l’avantage en nature véhicule, en soutenant que l’URSSAF [9] n’établit pas la mise à disposition permanente du véhicule en cause au bénéfice des employés et mandataires sociaux.
La société se prévaut du nombre de kilomètres parcourus, de l’ordre de 10.000 par an, de l’utilisation du véhicule pour des achats alimentaires ou pour l’entretien d’espaces verts, ainsi que la proximité du logement de M. [Z], son sous-directeur, pour soutenir que ledit véhicule n’a jamais été utilisé pour des usages privés et n’est pas constitutif d’un avantage en nature.
La société demande en conséquence au tribunal de débouter l’URSSAF [9] de sa demande en paiement et la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF [9], représentée par une inspectrice juridique habilitée, rappelle pour sa part qu’il appartient à l’employeur de justifier de l’utilisation strictement professionnelle du véhicule mis à disposition des employés ou dirigeants, et sollicite du tribunal de :
rejeter la contestation formulée par la SAS [6] ;confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2020 ;condamner la SAS [6] au paiement de la somme restante de 5.425 € correspondant au solde du redressement, outre 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du redressement
En vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature que lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature est constitué par l’utilisation privée du véhicule.
La mise à disposition gratuite d’un véhicule constitue par principe un avantage en nature sauf à l’employeur de rapporter la preuve que le véhicule est utilisé à des fins strictement professionnelles.
En conséquence, il n’appartient pas à l’URSSAF [9] de prouver que le travailleur salarié ou assimilé utilise le véhicule professionnel à des fins personnelles, mais à l’employeur de prouver que le véhicule en cause est utilisé à des fins strictement professionnelles (cf notamment 2ème civ. 11 octobre 2018 pourvoi n°17-27.255).
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé, lors du contrôle, que la SAS [6] était propriétaire d’un véhicule de marque JEEP modèle CHEROKEE, acheté neuf le 3 février 2016, et laissé à la disposition permanente de son sous-directeur.
Après analyse des éléments comptables de la société, et ayant constaté qu’aucun avantage en nature n’était décompté pour cette utilisation, l’inspecteur a procédé à une évaluation forfaitaire, calculé sur la base de 12 % du prix d’achat du véhicule, pour réintégrer le montant de l’avantage ainsi obtenu (soit 3.708 €) dans l’assiette des cotisations sociales pour les années 2016 et 2017.
L’agent de contrôle a en conséquence conclu à une régularisation de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 2.066 € pour l’année 2016, et 2.070 € pour l’année 2017.
La SAS [6] conteste ce chef de redressement en soutenant que la reconnaissance par l’URSSAF [9] d’un avantage en nature implique au préalable d’en déterminer le ou les bénéficiaires. Elle estime d’autre part que le véhicule présente un faible kilométrage et que l’URSSAF [9] ne caractérise aucun élément constitutif d’un avantage en nature puisque l’organisme ne démontre pas l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de façon permanente. Elle explique par ailleurs que le véhicule permettait le transport de clients, l’acheminement des denrées alimentaires pour le restaurant, ou le débarras de végétaux pour l’entretien des espaces verts. Elle soutient enfin que la proximité du lieu de vie de M. [Z], sous-directeur de la société, et la jouissance du véhicule de son épouse par ce dernier rendent inutiles l’utilisation privée du véhicule de la société.
Il convient toutefois de relever que la SAS [6] n’a pas été en mesure de justifier de la nature des kilomètres effectués avec le véhicule dont elle est propriétaire, ni d’apporter, pour chaque déplacement le cas échéant, des précisions quant au lieu de départ et d’arrivée, ainsi que l’objet et le nombre de kilomètres parcourus.
L’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir de façon expresse, claire et sans ambiguïté, l’absence de déplacements d’ordre privé par ses travailleurs salariés et assimilés avec le véhicule en cause.
Les pièces et l’attestation produites sont insuffisantes pour établir la réalité du caractère professionnel des déplacements effectués par ceux-ci, et ne permettent pas d’exclure, à elles seules, qu’ils ne pouvaient pas et n’ont pas utilisé le véhicule pendant leur temps de repos ou leurs congés.
L’employeur ne fournit par ailleurs aucun élément justificatif, tableau de bord ou récapitulatif à l’appui de ses allégations, ni même d’instructions générales relatives à l’usage dudit véhicule.
Les considérations imprécises et générales relatives à l’utilisation du véhicule pour le transport de denrées, de végétaux, ou à la proximité du domicile de ses dirigeants, ne dispensent pas l’employeur de ses obligations et de la charge de la preuve qui lui incombe.
En définitive, la SAS [6] ne rapporte pas la preuve d’un usage exclusivement et strictement professionnel du véhicule identifié par l’inspecteur du recouvrement, de sorte que l’URSSAF [9] a fait une exacte application de la loi en considérant que le véhicule mis à la disposition des travailleurs salariés et assimilés par l’employeur constitue un avantage en nature.
En conséquence, ce chef de redressement doit être maintenu, et il convient de faire droit à la demande formulée par l’URSSAF [9] en condamnant la SAS [6] au paiement de la somme restante de 5.425 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SAS [6], qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS [6] de ses demandes et prétentions;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’URSSAF [9] la somme restante de 5.425 € au titre de la mise en demeure n°64810457 du 29 mai 2019 consécutive au redressement opéré pour les années 2016 et 2017 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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