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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 févr. 2025, n° 24/03678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/105
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Février 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Caroline MENARD, avocat au barreau de NANTES – 56
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Décembre 2024
date des débats : 20 Décembre 2024
délibéré au : 07 Février 2025
RG N° RG 24/03678 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNXB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Caroline MENARD
CCC Monsieur [S] [X] [M]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable signée électroniquement le 28 novembre 2019, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [S] [X] [M] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6]. Aux termes de ce contrat, il a bénéficié d’un prêt personnel non affecté d’un montant de 5000 € remboursable par 72 mensualités de 95,47 € au taux débiteur annuel fixe de 11,11 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues dans ce contrat de crédit, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [S] [X] [M], par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 8 juin 2023, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 1er juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [S] [X] [M] de régler la somme de 2895,42 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [S] [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 2895,42 € au titre du capital dû non échu augmenté de l’indemnité légal de 8% et des mensualités restées impayées, assortie des intérêts au taux contractuel de 11,11% depuis la déchéance du terme, ou à titre subsidiaire depuis la délivrance de l’assignation en cas de résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Monsieur [S] [X] [M], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office la nullité encourue du fait de la libération prématurée des fonds et en l’absence du fichier de preuve et du certificat d’authentification de la signature électronique et a autorisé les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré.
En réponse à ces moyens soulevés d’office, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a indiqué ne pas disposer d’éléments supplémentaires relatifs à la signature électronique (chemin de preuve et attestation LSTI). Elle a par ailleurs indiqué que le contrat avait été signé le 28 novembre 2019 et que les fonds avaient été mis à disposition le 5 décembre 2019. Elle a fourni un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article L. 312-19 du Code de la Consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
L’article 641 du code de procédure civile précise que “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.” L’article 642 prévoit du code de procédure civile prévoit que “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti le prêt litigieux suivant offre préalable acceptée le 28 novembre 2019 par Monsieur [S] [X] [M] et que la somme de 5000 € a été débloquée le 5 décembre 2019, cette date ressortant de la pièce 7 fournie par la partie demanderesse.
Or, pour respecter l’exigence légale, il convenait d’attendre l’expiration d’un délai de sept jours pleins entre l’acceptation du contrat et le déblocage des fonds, soit du 29 novembre 2019 au 5 décembre 2019, le déblocage des fonds ne pouvant donc intervenir qu’à compter du 6 décembre 2019.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux.
*
Selon l’article 1302-1 du code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.” Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens. [Civ 1ère 6 juillet 2004].
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la pièce 7 “historique des règlements” que la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a versé à Monsieur [S] [X] [M] la somme de 5000 € et que celui-ci a remboursé la somme de 3633,45 €. La somme restant due au titre de la répétition de l’indu est donc de 1366,55€.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [X] [M] à verser à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 1366,55 €, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [S] [X] [M] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
Prononce la nullité du contrat de crédit conclu le 28 novembre 2019 entre la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et Monsieur [S] [X] [M],
Condamne en conséquence Monsieur [S] [X] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 1366,55 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [X] [M] aux dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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