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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 avr. 2025, n° 22/07219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/07219 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3AK
+ TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07219 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3AK
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[R]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Peggy OKOI
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [O] [G]
Mme [H] [R] épouse [G]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [O] [Z] [N] [G]
né le 16 Décembre 1978 à ELBEUF SUR SEINE (76500)
Rue Michel Labarthe – Rés Cdt Marzac
Porte 2203 – bât 8 – entrée 22
33260 LA TESTE-DE-BUCH
représenté par Me Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [H] [F] [W] [R] épouse [G]
née le 05 Décembre 1980 à BERCK SUR MER (62600)
12 avenue du Général de Gaulle
Résidence Marquis de Civrac Apt. 5
33980 AUDENGE
représentée par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/07219 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3AK
Suite à l’assignation en divorce en date du 9 2022, au compte rendu de l’audition des mineurs [I], [Y], [X], en date du 26 avril 2023, vu l’audition de [X] en date du 23 janvier 2025, suite à notre ordonnance de mesures provisoires rendue le 4 mai 2023, les époux [G] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 février suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [O] [G] , né le 16 décembre 1978 à Elbeuf et Madame [H] [R] , née le 5 décembre 1980 à Berck , se sont mariés le 31 mai 2008 à Fauville, sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de l’union :
[I], [O], [Z], né le 17 juin 2008 à Evreux (Eure)
[Y], [H], [P] née le 29 décembre 2010 à Evreux (Eure)
[X], [O], [Z], né le 20 juin 2012 à Evreux (Eure)
le couple vit séparément depuis septembre 2019.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La date des effets du divorce est fixée au 1er septembre 2019.
Madame sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire à hauteur de 70 000 €.
Monsieur s’y oppose.
Le mariage a été célébré en 2008.
Le couple s’est séparé en 2019.
Madame est âgée de 44 ans.
Monsieur est âgé de 46 ans.
Madame était chargée de communication.
Elle a changé d’emploi en novembre 2023 et perçoit désormais un salaire net d’environ 1443 € par mois outre 345 € d’allocation logement, 394 € d’allocations familiales, 270 € de complément familial et les parts contributives mensuelles.
Elle expose un loyer modeste de 160 €.
Elle est en bonne santé physique.
Au regard de l’âge de madame, les projections en termes de pension de retraite sont aléatoires.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.
Au moment de l’introduction de la procédure de divorce, monsieur était employé en qualité d’agent de propreté pour un salaire d’environ 1400 € nets par mois
Il a ensuite trouvé un emploi en Bretagne en tant que conducteur de travaux.
Désormais, il est domicilié à nouveau sur le bassin d’Arcachon, il travaille en contrat à durée déterminée au sein d’une entreprise de nettoyage et son salaire s’élève environ à 1800 € nets par mois
Il partage ses charges de vie courante avec sa compagne dont un loyer de 724 € par mois
Il supporte seul les dettes communes du couple( prêt et crédit).
Il assume une pension alimentaire de 630 € par mois pour les enfants du couple.
Au regard de l’âge de monsieur, les projections en termes de pension de retraite sont aléatoires.
Il apparaît qu’il aura validé tous ses trimestres à l’âge de 63 ans et partira avec une retraite d’environ 1500 € nets par mois.
Il n’existe pas de disparité au détriment de l’épouse créée par le divorce d’autant que monsieur ne dispose d’aucun patrimoine ni d’ aucune économie lui permettant de régler la moindre prestation compensatoire à son épouse.
Madame est déboutée de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
Monsieur s’est certes rapproché du bassin d’Arcachon, mais le climat relationnel entre lui même et l’épouse est très dégradé et il n’apparaît pas que [X] soit en demande spontanée de voir davantage son père une semaine entière en alternance.
L’alternance correspond certes à un souhait du père mais cette pratique créerait une fracture avec le reste de la fratrie.
Au niveau organisationnel, le projet est peu abouti eu égard à un passé d’exercice de droit d’accueil du père assez irrégulier.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Rien ne vient justifier un droit d’accueil fixé uniquement au gré des parties, la pratique étant prohibée par la Cour de Cassation au demeurant.
Le droit d’accueil du père sur les enfants s’exerce au gré des parties ou à défaut, un week-end sur deux, les week-ends des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié pour le père les années paires et partage par quarts alternés pour les vacances d’été, avec délai de prévenance d’un mois.
Le père se charge des trajets.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants est fixée à la somme de 140€ par enfant et par mois.
Les parents se partagent par moitié, sur justificatifs, les frais scolaires ( inscriptions, côut des ouvrages ) , les frais extra scolaires ( sports et loisirs ), les frais exceptionnels ( frais de permis de conduire, frais de sorties scolaires , frais de voyages scolaires ) et les frais médicaux restés à charge.
Les parties règlent par moitié les frais d’audition des enfants.
Monsieur est opposé à l’adjonction du nom [R] à [G], à titre d’usage, pour la fratrie.
Il n’est pas démontré que, en l’état de cette procédure de divorce, les enfants auraient souhaité cette adjonction ou y auraient consenti pour les aînés du moins.
Madame se pourvoira en justice ultérieurement sur cet item lequel apparaît peu travaillé en amont.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Vu l’audition des enfants,
Prononce le divorce de :
Monsieur [O] [G], né le 16 décembre 1978 à Elbeuf
et de :
Madame [H] [R], née le 5 décembre 1980 à Berck,
mariés le 31 mai 2008 à Fauville, sans contrat de mariage, pour altération définitive du lien conjugal.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2019.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Déboute madame [R] de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Dit que la résidence des enfants [I], né le 17 juin2008, [Y], née le 29 décembre 2010 et [X], né le 20 juin 2012, est maintenue au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père sur les enfants s’exerce au gré des parties ou à défaut, un week-end sur deux, les week-ends des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié pour le père les années paires et partage par quarts alternés pour les vacances d’été, avec délai de prévenance d’un mois.
Dit que le père se charge des trajets.
Fixe la part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants à la somme de 140€ par enfant et par mois à compter du jugement.
Condamne monsieur [G] au paiement.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les parents se partagent par moitié, sur justificatifs, les frais scolaires ( inscriptions, côut des ouvrages ) , les frais extra scolaires ( sports et loisirs ), les frais exceptionnels ( frais de permis de conduire, frais de sorties scolaires , frais de voyages scolaires ) et les frais médicaux restés à charge.
Déboute madame de sa demande d’adjonction de nom.
Dit que madame se pourvoira en justice ultérieurement sur cet item .
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/07219 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3AK
Dit que les parties règlent par moitié les frais d’audition des enfants.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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