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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE c/ S.A.S.U. CI FERMETURE, SA BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00967 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WB3
AFFAIRE : Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL N.T.T. TOITURE C/ [S] [I], S.A.S.U. CI FERMETURE, SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU CI FERMETURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL N.T.T. TOITURE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [I],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. CI FERMETURE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU CI FERMETURE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition et grosse
Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU BIEF, propriétaires de bâtiments industriels sis [Adresse 1] à MONTREAL-LA-CLUSE (01460), a confié, en 2017, la réalisation de travaux de désamiantage et de réfection de leurs toitures à la SARL N.T.T. TOITURE.
Des infiltrations d’eau ont eu lieu après l’exécution des travaux, mais la SARL N.T.T. TOITURE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MACON en date du 28 mai 2021, de sorte qu’elle n’a pas réalisé de reprises.
Le cabinet 3C, mandaté par la société L’AUXILIAIRE, assureur de la SARL N.T.T. TOITURE, a conclu à la défaillance des travaux réalisés par son assurée, conduisant la compagnie à verser une indemnité de 32 126,90 euros, le 28 mars 2022.
Entre temps, par acte authentique en date du 02 novembre 2021, la SCI DU BIEF a vendu les bâtiments industriels précités à la SCI EN COVETAN, laquelle a fait exécuter des travaux de reprise par la SAS CI FERMETURE et par Monsieur [S] [I], entrepreneur individuel.
De nouvelles infiltrations ayant eu lieu, la SCI EN COVETAN a fait établir un bilan de la toiture par la société ATTILA, concluant, le 10 janvier 2024, que des plaques translucides devaient être remplacées et des reprises de l’étanchéité des abergements et de la rive sur mur réalisées.
Le 30 janvier 2025, Maître [D], commissaire de justice mandaté par la SCI EN COVETAN, a dressé un procès-verbal de constat des désordres causés par les infiltrations d’eau depuis la toiture.
La société L’AUXILIAIRE a dénié sa garantie, au motif que les nouvelles infiltrations étaient imputables aux entreprises intervenues sur la toiture dans le cadre des travaux de reprise de ceux réalisés par la SARL N.T.T. TOITURE.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025 (RG 25/00757), la SCI EN COVETAN a fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL N.T.T. TOITURE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 mai 2025 (RG 25/00967), la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL N.T.T. TOITURE a fait assigner en référé
Monsieur [S] [I] ;
la SASU CI FERMETURE ;
la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU CI FERMETURE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir et de production de pièces.
A l’audience du 24 juin 2025, relative à l’instance RG 25/00967, la société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire à intervenir ;
réserver les dépens.
Monsieur [S] [I], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SASU CI FERMETURE et la SA BPCE IARD, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande de la société L’AUXILIAIRE ;
à titre subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la demande tendant à leur voir déclarer l’expertise commune ;
en tout état de cause, rejeter la demande de production sous astreinte de l’attestation de responsabilité civile décennale de la SASU CI FERMETURE à la date de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026 (RG 25/00757), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI EN COVETAN, une expertise judiciaire au contradictoire de
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL N.T.T. TOITURE ;
s’agissant des infiltrations d’eau dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [W], expert.
Le délibéré de l’instance RG 25/00967 a été prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la facture n° VT217, en date du 23 juillet 2023, démontre que Monsieur [S] [I] a procédé à des travaux de zinguerie et de reprise de la couverture.
La facture n° 2022021307 du 28 février 2022, ayant pour référence « Finition et isolation », établit que la SASU CI FERMETURE a fourni des tôles en aluminium RAL 7016, des « petites fournitures » comprenant silicone, isolation et mousse polyuréthane, et procédé à une « prestation » pendant une durée de 65 heures, avec utilisation d’une nacelle.
Elle conteste être intervenue sur la toiture et expose n’avoir qu’installé un bateau de finition, de couleur foncée, à l’intérieur du bâtiment et à la jonction entre les murs périphériques et la toiture. Elle considère être étrangère à tout désordre de la toiture.
La société L’AUXILIAIRE argue que l’intervention de la SASU CI FERMETURE a bien porté sur l’isolation du bâtiment et qu’elle ne démontre pas n’avoir aucun lien avec les désordres.
Cependant, le RAL 7016 correspond à une couleur gris anthracite et il est constaté qu’il s’agit de celle du bandeau métallique installé, conformément aux indications de la Défenderesse, à la jonction de la toiture et des murs périphériques du bâtiment.
La localisation de son intervention justifie l’emploi d’une nacelle et la société L’AUXILIAIRE ne saurait valablement soutenir que l’entreprise aurait procédé à des travaux « participant à l’isolation de tout le bâtiment », alors que la totalité des « petites fournitures », comprenant des éléments d’isolation, a été facturée 420,00 euros HT.
En outre, aucun élément ne vient rendre crédible le fait que les travaux de la SASU CI FERMETURE, réalisés sur la face intérieure des murs du bâtiment, aient pu porter atteinte à l’étanchéité de la couverture ou de la zinguerie.
Il s’ensuit que si la société L’AUXILIAIRE justifie d’un motif légitime de voir Monsieur [S] [I] participer aux opérations d’expertise, tel n’est pas le cas à l’endroit de la SASU CI FERMETURE et de son assureur, dès lors qu’elle n’établit pas qu’il soit plausible que son intervention soit en lien avec la persistance des infiltrations en toiture.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SASU CI FERMETURE et de la SA BPCE IARD et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [M] [W] communes et opposables à Monsieur [S] [I].
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société L’AUXILIAIRE, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL N.T.T. TOITURE, tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur [M] [W] commune et opposable à
la SASU CI FERMETURE ;
la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU CI FERMETURE ;
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [S] [I] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [W] en exécution de l’ordonnance du 27 janvier 2026 (RG 25/00757) ;
DISONS que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL N.T.T. TOITURE, lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [M] [W] devra convoquer Monsieur [S] [I] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société L’AUXILIAIRE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX05]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL N.T.T. TOITURE, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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