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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 juin 2026, n° 26/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00383 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Julie EZQUERRA, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [G]
née le 15 Avril 1986 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 25/01/2022 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 11 décembre 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 24/12/2025, 27/01/2026, 26/02/2026, 26/03/2026 et 23/04/2026 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 27/05/2026 ;
Vu la saisine en date du 28 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu les convocations adressées à [K] [G] et [L] [G], tuteurs de la personne hospitalisée ;
Vu l’audience publique en date du 09 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquellen n’a pas comparu la patiente Madame [E] [G], dûment avisée, et représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
vu le certificat médical de non présentation à l’audience en date du 8 juin 2026 ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Madame [E] [G] a été maintenue en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [F] [H] et le Docteur [C] en date du 27/05/2026.
Aux termes de ce certificat, ces médecins constatent : “Après plusieurs mois de relative amélioration comportementale, les troubles anxieux se sont à nouveau majorés depuis quelques semaines, à l’origine de lésions faciales auto-infligées récurrentes et de passages à l’acte hétéro-agressifs, sans facteur déclenchant identifié, sur fond de grande déficience cognitive et relationnelle. La sévérité de ces premiers a nécessité des mesures d’isolement et de contention physique en chambre de soins intensifs, ces mesures ont pu être levées hier, mais l’état psychique très vulnérable nécessite en permanence des soins relationnels rapprochés ainsi qu’une surveillance constante. Le pronostic fonctionnel et social demeure réservé.”
Lors de l’audience, le conseil de Madame [E] [G] s’est exprimé. Madame n’est pas présente, son état de santé étant incompatible avec sa présentation devant le magistrat.
Sur la forme :
— sur la teneur des certificats médicaux mensuels :
En l’espèce, il est soutenu que le contenu des différents certificats mensuels établis pour la patiente est identique d’un mois sur l’autre, au mot près, ce qui ne permet pas de mesurer l’éventuelle évolution de l’état de santé de cette dernière. Les textes imposent l’établissement d’un certificat mensuel de situation dans le cadre des hospitalisations sous contrainte qui se poursuivent au delà d’une durée de six mois. Lesdits certificats sont bien versés en procédure. Il n’est pas exact de dire que leur contenu est strictement identique, puisqu’ils diffèrent à certains égards. Par ailleurs, leur libellé permet de prendre connaissance de l’état de santé de la patiente. Le fait que certains termes soient repris à l’identique ne constitue pas, en soi, une cause de nullité. Le moyen sera donc écarté.
— sur l’absence de convocation du tuteur et sur l’absence d’information du tiers à l’origine de la mesure :
L’article R3211-13 du code de la santé publique dispose que “le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à
l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de
l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2".
En l’espèce, les tiers à l’origine de la demande, qui sont également tuteurs de la patiente au regard des pièces versées au dossier (jugement de tutelle) sont les mêmes personnes, à savoir les parents de [E] [G], qui ont valablement été convoqués en vue de l’audience. Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Juin 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail aux tuteurs
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 09 Juin 2026
Le Greffier
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