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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 6 janv. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
AFFAIRE N° RG 25/00405
N° Portalis DBWX-W-B7J-DL3S
AFFAIRE :
[Adresse 7] [D]
C/
S.C.A. LES CELLIERS DU SOLEIL
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me BLANQUER
☒ Copie à
Me BLANQUER
Me PINET F.
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 06 Janvier 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 02 Décembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
[Adresse 8], immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 753 341 379, pris en la personne de ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
et par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant,
A
S.C.A. LES CELLIERS DU SOLEIL, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 889 375 754, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation délivrée à la société coopérative agricole LES CELLIERS DU SOLEIL (ci-après SCA LES CELLIERS DU SOLEIL) le 22 septembre 2025, le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) [Adresse 6] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne en paiement provisionnel de ses apports de récolte 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions développées à l’audience, elle demande :
la condamnation provisionnelle de la SCA LES CELLIERS DU SUD à lui payer la somme de 26 486,20 € HT, soit 29 134,82 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2025 et du mail du 26 février 2025, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, outre 3 500 € au titre des frais non compris dans les dépens et les dépens de l’instance, en ceux compris les frais de sommation interpellative.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 834 et 873 du code de procédure civile, elle fait valoir en substance que :
elle a apporté sa récolte 2022 à la coopérative, sa rémunération a été actée définitivement dans les comptes approuvés par l’assemblée générale de la coopérative le 31 juillet 2023, comptes désormais définitifs, sa créance concernant le solde de la récolte 2022, à hauteur de 26 486,20 € HT est donc certaine, liquide et exigible, le directeur de la coopérative, sur sommation interpellative du 13 août 2025 a reconnu devoir au GAEC [Adresse 6] la somme de 20 974,73 € HT après compensation avec la facture du prestataire de taille, et non pas 26 486,20 €, précisant être en mesure de fournir cette somme sous huit jours,le GAEC conteste le paiement de cette somme venant amputer sa créance et qu’elle n’a jamais reconnu devoir.
Dans le dernier état de ses conclusions développées à l’audience, la SCA LES CELLIERS DU SOLEIL sollicite le débouté des demandes du [Adresse 9] et sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais non compris dans les dépens, et les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
la demande présentée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse tenant aux statuts et au règlement intérieur qui laisse au conseil d’administration la maîtrise du calendrier, du montant et du versement des acomptes et du solde. Par une lettre du 12 février 2025, l’ensemble des adhérents a été informé des difficultés de trésorerie t du caractère conditionnel et échelonné des règlements de solde, subordonnés aux résultats effectifs de commercialisation.
les propos tenus en réponse à sommation interpellative ne valent pas reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil, d’autant plus que le salarié qui a répondu ne représente pas le Conseil d’administration et ne saurait l’engager,
il n’existe pas, dans une coopérative, de créance individuelle liquide mais une gestion mutualisée,
il n’y a ni urgence ni trouble manifestement illicite.
A l’issue de l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 du même code dispose que, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, la question posée est de savoir si l’obligation à paiement de la SCA LES CELLIERS DU SOLEIL du solde de la récolte apportée par le GAEC [Adresse 6] en 2022 est ou non sérieusement contestable.
Si le fonctionnement coopératif est particulier en ce que, les adhérents sont liés par des statuts et un règlement intérieur qui déterminent les modalités de dépôt des apports puis de rémunération par avance ou acompte puis paiement du solde, en fonction de la commercialisation par la coopérative de l’ensemble des apports des adhérents, il n’en demeure pas moins que :
en premier lieu, l’article 17 des statuts précise que, “le solde sera calculé après établissement du compte de résultat une fois la campagne terminée. Il sera payé en fonction des disponibilités financières de la cave (…) En cas de contestation de quelque nature que ce soit, il sera établi une facture individuelle par sociétaire”,
en second lieu, le GAEC DOMAINE DES CARMES justifie de l’approbation et publication des comptes de la SCA LES CELLIERS DU SOLEIL en 2022 et 2023,
en troisième lieu, le directeur de la coopérative, répondant sur sommation interpellative de commissaire de justice mandaté par le [Adresse 9] le 13 août 2025 a reconnu que le droit de ce dernier à un solde de 20 974,73 € HT, après compensation avec une facture d’un prestataire (FM TAILLE) et s’est engagé à “fournir les factures au [Adresse 9] sous huit jours”, précisant encore “nous commençons à solder la récolte 2022.”
En l’espèce, la SCA LES CELLIERS DU SOLEIL, contrairement à l’engagement de son directeur lors de la réponse à sommation interpellative, n’a pas remis au GAEC [Adresse 6] la facture des sommes devant lui revenir et, alors que les comptes 2022 et 2023 ont été approuvés, que le principe de la créance est reconnu au moins à concurrence de 20 974,73 €, et que le paiement du solde de la récolte a été annoncé le 12 février 2025 comme devant débuter au mois de mars 2025, puis (selon les indications en réponse à sommation interpellative) dans les jours suivant cette sommation interpellative.
Il en ressort qu’au moins à concurrence de la somme reconnue par le directeur de la SCA LES CELLIERS DU SOLEIL, de 20 974,73 € HT soit 23 072,20 € TTC, l’obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse (c’était d’ailleurs le montant initiale du GAEC dans son assignation) et il y a lieu d’y faire droit à titre provisionnel, le statut coopératif ne pouvant être invoqué pour faire échec, sans limite de durée et de façon discrétionnaire, au droit de l’apporteur à la rémunération de son apport.
L’intérêt légal courra du 13 août 2025, date à laquelle, le droit du GAEC a été reconnu.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCA LES CELLIERS DU SOLEIL, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du [Adresse 9] les frais nécessairement exposés pour assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, justifiant la condamnation de la SCA LES CELLIERS DU SOLEIL à lui payer la somme de 2400 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe,
Au principal, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent, par provision,
Condamnons la société coopérative agricole LES CELLIERS DU SOLEIL à payer au [Adresse 9] la somme de 23 072,20 euros à titre de provision à valoir sur le solde de son apport de récolte 2022, outre intérêts légaux à compter du 13 août 2025,
Condamnons la société coopérative agricole LES CELLIERS DU SOLEIL à payer au [Adresse 9] la somme 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamnons la société coopérative agricole LES CELLIERS DU SOLEIL aux dépens, en ceux compris les frais de sommation interpellative du 13 août 2025 à hauteur de 145,52 euros,
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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