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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 sept. 2025, n° 24/04860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/938
Enrôlement : N° RG 24/04860 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42DY
AFFAIRE : M. [Y] [D] (Maître [Z] [W] de la SELARL NEMESIS)
C/ S.A. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ;
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à , demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2022 à [Localité 6], Monsieur [Y] [D] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [B] [G], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 02 avril 2024.
Par actes d’huissier signifiés le 24 avril 2024, Monsieur [Y] [D] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances, et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [D] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 7.301,40 euros, provision déduite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société MATMUT demande au tribunal, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [D],
— entériner les conclusions du Docteur [G],
— évaluer les préjudices de Monsieur [D] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 700 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 608 euros,
— souffrances endurées : 2.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.000 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 1.500 euros,
— débouter le requérant de ses demandes contraires ou plus amples,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas davantage – mais ne formule aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 06 décembre 2024 et l’affaire initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
Cependant, le tribunal a, postérieurement à la date de l’ordonnance, été en mesure de fixer l’affaire à une date antérieure, le 06 juin 2025.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [Y] [D] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 30 octobre 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 30 octobre 2022 les cervicalgies et la contusion de la fesse gauche relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 22 mai 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du30 octobre 2022 au 30 novembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er décembre 2022 au 22 mai 2023,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [D], âgé de 66 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] communique la note d’honoraires du Docteur [W], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 700 euros.
Dans ces conditions, la Société MATMUT accepte de prendre en charge ces frais, sous réserve pour la victime de justifier de ce qu’ils n’ont pas été réglés par son assurance de protection juridique.
Aucun élément n’est produit en ce sens.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours
217 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 172 jours
484,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Y] [D] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algo-fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [Y] [D] était âgé de 66 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.150 euros du point, soit au total 2.300 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 700 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 217 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 484,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.300 euros
TOTAL 7.701,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 6.201,40 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [Y] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 octobre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la déclaration de jugement commun
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée dès l’origine à l’instance.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En revanche, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée par Monsieur [Y] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’en l’état des pièces dont dispose le tribunal, il apparaît qu’il a privilégié la voie judiciaire à la voie amiable.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [D], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 700 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 217 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 484,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.300 euros
TOTAL 7.701,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 6.201,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [Y] [D] , en deniers ou quittances, la somme totale de 6.201,40 euros (six mille deux cent un euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 octobre 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [Y] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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