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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 nov. 2024, n° 24/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00785 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDLH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03101
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [P],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugues LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0375
ET :
La Société LAUREANA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
******************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2020, Mme [E] [P] a consenti à la société LE SOLEIL DE CORUCHE un renouvellement de bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1] au [Localité 3].
Par acte du 7 décembre 2021, la société LE SOLEIL DE CORUCHE a cédé son fonds de commerce, y compris le bail commercial susmentionné, à la société LAUREANA.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [P] a fait délivrer à la société LAUREANA le 21 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10.351 euros.
Par acte du 23 avril 2024, Mme [E] [P] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LAUREANA, pour :
constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;ordonner l’expulsion de la société LAUREANA et de tous occupants de son chef, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 14.931 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant, augmentée des charges, soit 1.145 euros jusqu’à la libération effective des lieux,outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
À l’audience, Mme [E] [P] maintient ses demandes à l’encontre de la société LAUREANA. Elle actualise sa créance à la somme de 16.440 euros au jour de l’audience et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, reprenant oralement ses conclusions, la société LAUREANA conclut au débouté, et demande à titre principal de constater la nullité du commandement de payer. Elle sollicite à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement sur 15 mois et la suspension de la clause résolutoire. Elle demande en outre la condamnation de Mme [E] [P] à lui régler la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les dépens.
Elle fait valoir que le commandement de payer est imprécis et qu’il ne comporte pas de décompte des sommes dues. Sur les délais de paiement, la société LAUREANA indique avoir entrepris d’importants travaux de mise en conformité des locaux, et subi les conséquences d’un abandon de chantier ; elle admet devoir la somme de 15.640 euros et ajoute avoir repris le paiement des loyers et entrepris de verser 1.500 euros par mois en sus du loyer courant depuis juillet 2024 pour apurer sa dette.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de payer
Il est constant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déclarer nul un commandement de payer.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que si le contrat du 7 décembre 2020 ne mentionne pas l’adresse des lieux loués, le contrat de cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, vise bien le local sis [Adresse 1] au [Localité 3].
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Contrairement à ce qu’allègue le preneur, le commandement de payer comporte bien un décompte, qui, bien que manuscrit, est parfaitement clair et précis, et mentionne mois par mois la nature et le quantum des sommes dues, ainsi que les sommes payées.
Ainsi, la société défenderesse ne démontre aucune contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a donc été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 21 novembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 10.351 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 15 mars 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 22 décembre 2023.
Mme [E] [P] justifie, par la production du bail, de l’acte de cession, du commandement de payer, du décompte joint à l’assignation et du décompte actualisé au 5 octobre 2024 produit à l’audience, que la société LAUREANA reste lui devoir une somme de 16.440 euros, échéance d’octobre 2024 inclus.
La société LAUREANA conteste devoir 16.440 euros et indique à l’audience n’être redevable que de 15.640 euros et produit plusieurs avis de paiement, dont l’un, de 2600 euros, n’est pas daté (et dont il ne peut donc être tenu compte) et dont les trois autres datent du mois d’août 2024 (1145 euros + 2600 euros + 161 euros), pour un total de 3.906 euros.
Le décompte actualisé ne mentionne pas les échéances de juin, juillet et août 2024, mais a manifestement imputé plusieurs paiements sur les échéances les plus anciennes, à savoir celles de mars, avril et mai 2023, pour un total de 3.025 euros, alors qu’il est justifié par le preneur de règlements à hauteur de 3.906 euros.
La différence entre ces deux sommes, à savoir 881 euros, sera déduite, et la provision sera ainsi réduite au montant non sérieusement contestable.
La société LAUREANA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de 15.559 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 10.351 euros et de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les délais de paiements suspensifs
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
En cas du non-respect de l’échelonnement de la dette, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
La société LAUREANA, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Mme [E] [P] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 22 décembre 2023 ;
Condamnons la société LAUREANA à payer à Mme [E] [P] la somme provisionnelle de 15.559 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au 7 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 pour la somme de 10.351 euros et à compter du 14 novembre 2024 pour le surplus ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société la société LAUREANA se libère de la provision ci-dessus allouée en 11 acomptes mensuels de 1.500 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes à leur terme :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société LAUREANA et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] au [Localité 3],la société LAUREANA devra payer mensuellement à Mme [E] [P], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société LAUREANA à payer à Mme [E] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LAUREANA aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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