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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 déc. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGAL
BDF N° : 000225007428
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
CA CONSUMER FINANCE
C/
[F] [B], [30], [25], [22], [31] [Localité 23], S.C.P. [28], [29]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[15]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
ONEY BANK
Chez [27]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [32]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [32]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [28]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
MULTIHABITATION 5
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé JOYET, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2025, Monsieur [B] [F] a saisi la [24] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société [20], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2025, en raison de son endettement qui est excessif et son absence de transparence.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 29 août 2025, reçue le 4 septembre 2025, la société [33] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 29 septembre 2025, le centre des finances publiques de [Localité 23] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, et a actualisé sa créance à la somme de 1668 euros.
Par courrier reçu le 8 septembre 2025, la société [30] a fait parvenir au greffe un décompte actualisé de ses créances, duquel il ressort que sa créance référencée 2020244124908078 s’élève à la somme de 0 euro et sa créance référencée 2020244232141968 s’élève à la somme de 1664,52 euros.
Par lettre reçue le 8 octobre 2025, la société [20] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience en faisant parvenir au greffe des pièces et observations écrites, faisant valoir que Monsieur [B] [F] a volontairement, excessivement et de manière injustifiée, aggravé son endettement, en ce que :
— il a cumulé au moins 989 euros de mensualités liées à divers crédits à la consommation alors que sa capacité de remboursement est de 555 euros ;
— il ne pouvait ignorer qu’en souscrivait à 5 crédits, il s’endettait au-delà de ses capacités financières et qu’il ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements de remboursement ;
— il a souscrit un crédit d’un montant de 6000 euros en ne déclarant qu’une mensualité de 410 euros, alors qu’il aurait dû mentionner au moins 1360 euros de mensualités en cours sur d’autres crédits à la consommation.
A cette audience, Monsieur [B] [F] ne comparait pas, sans être représenté.
La société [29], représentée par son conseil, expose que Monsieur [B] [F] est gendarme mobile et donc logé et perçoit une rémunération mensuelle de 2300 euros. Elle soulève également la mauvaise foi en actualisant la dette locative à la somme de 9000 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
La société [20] a reçu notification de la décision de la commission le 12 juin 2025 et a exercé un recours le 20 juin 2025.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Toutefois, il est également constant que :
— la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus…) n’est pas exclusive de bonne foi,
— la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d’une spirale d’endettement à laquelle ils n’ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, la société [20] soulève la mauvaise foi du débiteur en lui reprochant d’avoir cumulé les dettes, en sachant sciemment qu’il ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements de remboursement.
L’examen de la situation de Monsieur [B] [F] fait apparaître que son endettement est constitué d’une dette locative, une dette fiscale et de crédits à la consommation.
En effet, il ressort de l’état des créances dressé le 23 juin 2025 que Monsieur [B] [F] a consenti à 5 crédits à la consommation pour un montant total de 55.700 euros.
En outre, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur dressé le 23 juin 2025, que ce dernier disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 2471 euros et qu’il devait faire face à des charges mensuelles d’un montant de 1916 euros.
Dans sa lettre d’accompagnement adressée à la commission de surendettement, Monsieur [B] [F] motive sa demande de surendettement en faisant valoir que :
— il avait contracté un premier crédit renouvelable pour louer un appartement pour ses parents et sa sœur qui étaient sans revenus ;
— Il a été contraint, suite au divorce de ses parents, de louer un logement pour sa mère, ce qui n’a cessé d’accroître sa dette locative, et son besoin de recourir à des crédits pour y faire face.
Par ailleurs, dans ses observations écrites du 8 septembre 2025 reçues le 8 octobre 2025, la société [19] soutient en substance l’absence de bonne foi du déposant, en raison de son endettement qui serait excessif du fait du montant de ses revenus qu’il ne pouvait méconnaître et qu’il n’a pas déclaré la totalité de son endettement lors de la souscription de ses crédits les plus récents auprès de la banque.
Il convient ici de rappeler que l’absence de déclaration de l’état réel d’endettement ou de charges lors de la souscription de certains crédits doit s’apprécier également en tenant compte de l’obligation qui pèse sur le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un prêt au moyen de la production de pièces justificatives telles que des relevés bancaires, souvent révélateurs d’autres crédits souscrits ou de difficultés financières et non pas seulement au moyen de la fiche de dialogue.
En effet, les crédits n°81673048061 et n°42223594169 ont été octroyés au débiteur, étant rappelé qu’il appartient également au prêteur de remplir non seulement son obligation de renseignement, mais encore de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
En l’occurrence, la société requérante ne justifie pas avoir procédé à un examen minutieux de la situation du débiteur afin de vérifier sa solvabilité, et ne démontre pas avoir sollicité les pièces justificatives qui auraient permis d’avoir un aperçu de sa situation financière réelle.
Au surplus, l’écart entre les ressources et charges déclarées dans la fiche dialogue et la réalité est globalement faible, et ne permet pas de caractériser à lui seul une intention frauduleuse de la part du déposant. Également, la dette locative ne s’est pas substantiellement aggravée depuis le dépôt de son dossier.
Ainsi, au vu des observations écrites produites et des pièces du dossier, il n’est pas démontré, ni par la société [19], ni par la société [29], que l’endettement de Monsieur [B] [F] s’est constitué par un comportement frauduleux envers la banque, ou par une volonté d’aggraver son endettement sans y faire face
Ainsi, à défaut de preuve d’un comportement volontaire du débiteur tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes, la mauvaise foi de Monsieur [B] [F] n’est pas caractérisée.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur recevable.
Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu’elle aura engagé, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et insusceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [20] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 10 juin 2025 par la [24] ;
REJETTE ledit recours ;
DECLARE Monsieur [B] [F] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [24] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;- interdiction pour les débiteurs de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [21] le cas échéant ;- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [B] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la [24] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 34], le 16 décembre 2025,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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