Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 1er juil. 2025, n° 24/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 29 ] c/ Compagnie d' |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01536 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GIKA
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [29]
C/
[C] [W]
Société [47]
Compagnie d’assurance [45]
Société [56] [Localité 52]
Société [18]
Société [21]
Société [32]
Société [37]
Société [19]
Société [40]
Société [26]
Société [Adresse 42]
Société [35]
[33]
Société [17]
[B] [D] [N] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 01 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 mai 2025,
Il a été rendu le 01 Juillet 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Fany CAVILLON
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
[29] [Adresse 4]
comparant par écrit
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [C] [W] demeurant [Adresse 8]
comparant
ONEY BANK Chez Intrum Justitia – [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
[Adresse 46]
non comparante, ni représentée
SGC [Adresse 53] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
BOURSORAMA Chez [44] (Groupe [39]) – Monsieur [V] [Y] – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE ANAP [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
ERDFAccueil [Adresse 49]
non comparante, ni représentée
[Adresse 38] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[19] [Adresse 55]
non comparante, ni représentée
LA [16] [Adresse 1] [Localité 11]
non comparante, ni représentée
[27] [Adresse 1] [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[41] [Adresse 23] [14] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 36] [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE CHENIEUX [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[17] [Adresse 54] [34] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [D] [N] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 13 mai 2025, les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 01 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 5 novembre 2024, Monsieur [C] [W] a déposé un dossier auprès de la [28] qui a été déclaré recevable le 10 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 13 décembre 2024, la SA [30] ([24]) a contesté la décision de recevabilité, au visa de l’article R722-2 et 3 du code de la consommation, au motif d’un « abus de crédit » par le débiteur.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 13 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2025, la société [58] mandatée par la société [26], a indiqué s’en remettre à la décision de la juridicition.
Suivant courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, le [57] [Localité 51] a indiqué que la dette est soldée.
A l’audience, la SA [24], comparante par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 9 mai 2025, maintient les termes de sa contestation. Au soutien de son recours, elle fait valoir que le débiteur a aggravé son endettement en souscrivant quatre nouveaux crédits à la consommation pour un montant total de 32 000 €, postérieurement à la souscription du prêt de restructuration qu’elle lui a consenti en avril 2021 pour un montant de 88 000 €. Par ailleurs, elle invoque la mauvaise foi du débiteur qui n’a pas mentionné l’existence de son bien immobilier dans l’état du patrimoine et qui ne précise pas si ce bien a été vendu et ce qu’il est advenu du prix de vente.
Monsieur [C] [W], comparant en personne, indique avoir été contraint de recourir à ces crédits à la consommation suite aux difficultés rencontrées avec l’entrepreneur mandaté pour effectuer des travaux de rénovation dans son bien immobilier, en raison desquelles il est tombé en dépression. Il explique avoir perçu la somme de 30 000 € suite à la vente de son bien immobilier à son fils le 21 mai 2024 alors que ce bien avait été acheté pour la somme de 65 000 €, son fils s’étant selon lui engagé à effectuer les travaux de rénovation. Il précise avoir employé les fonds provenant du prix de vente pour assurer ses charges courantes et régler d’autres créanciers que ceux déclarés dans la procédure de surendettement. Concernant sa situation, il indique être âgé de 71 ans, percevoir une pension de retraite d’un montant de 1 775 € et supporter des charges d’un montant total de 1 072 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni ne se sont manifestés.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours,
La SA [24] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 13 décembre 2024, soit dans les 15 jours de la décision lui ayant été notifiée le 11 décembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement,
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur est présumée, il appartient au créancier qui la conteste de rapporter la preuve contraire.
La SA [24] fait valoir d’une part que le débiteur a délibérément aggravé son endettement en souscrivant quatre nouveaux prêts à la consommation pour un montant total de 32 000 € et ce alors qu’il lui avait été consenti un prêt de restructuration pour un montant de 88 000 €.
S’il résulte des éléments transmis par la Commission et la requérante que le débiteur a en effet souscrit quatre nouveaux prêts à la consommation postérieurement au contrat de restructuration signé avec la requérante en avril 2021, alors qu’il se trouvait donc déjà en situation de surendettement et conscient du processus de surendettement, il n’est cependant pas établi par la SA [24] que Monsieur [C] [W] a cherché à obtenir, au moyen de ces nouveaux emprunts, un train de vie auquel il n’aurait normalement pu prétendre au regard de ses revenus. Le dernier prêt souscrit date d’ailleurs du mois de mai 2023, soit plus d’un an avant le dépôt de son dossier de surendettement. Il est par ailleurs rappelé que les choix inadaptés d’un débiteur aux abois, la souscription successive de plusieurs crédits pour faire face à des difficultés persistantes et des charges courantes, ne sont pas exclusifs de la bonne foi exigée par l’article L711-1 du code de la consommation.
La requérante ne démontre donc pas la mauvaise foi contractuelle dans la souscription de ces crédits à la consommation.
La SA [24] fait valoir d’autre part une absence de déclaration du débiteur s’agissant de l’existence de son bien immobilier, dont elle ignore si celui-ci a été vendu et ce qu’il est advenu des fonds issus de la vente.
Si la mauvaise foi peut être caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, s’il résulte du dossier rempli par le débiteur que celui-ci n’a pas mentionné l’existence de son bien immobilier dans la rubrique « patrimoine », il a cependant rédigé un courrier à l’attention de la [15] en date du 28 octobre 2024, soit antérieur au dépôt de son dossier, dans lequel il mentionne expressément la vente de sa maison intervenue en mai 2024.
L’attestation notariée établie par Me [U], notaire associé à [Localité 25], remise par le débiteur lors de l’audience en date du 21 mai 2024, confirme que ce bien situé à [Localité 50] a été vendu pour la somme de 30 000 €. Le débiteur justifie en outre d’un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) classant le bien vendu en lettre G, soit la plus mauvaise lettre, pouvant expliquer le montant du prix de vente.
Monsieur [C] [W] justifie également avoir acquis ce même bien moyennant la somme de 65 000 € le 13 avril 2022, suite à la cession du bien dont il était propriétaire à [Localité 43] le 8 mars 2022 moyennant la somme de 80 000 €, tel que cela ressort des attestations notariées versées au débat.
Par ailleurs, il ressort des explications fournies à l’audience et des éléments transmis par la Commission que Monsieur [C] [W] a rencontré des difficultés personnelles persistantes et des problèmes de santé, de sorte qu’il n’est pas démontré que le débiteur a sciemment dilapidé les fonds provenant du prix de vente.
La mauvaise foi de Monsieur [C] [W] n’est donc pas démontrée.
Selon l’état descriptif de sa situation financière et les justificatifs actualisés remis lors de l’audience, les ressources de monsieur [C] [W] s’élèvent à la somme de 1 775,83 € nets au titre des pensions de retraite (selon le relevé [22] pour les mois de mars à mai 2025 et suivant attestation de paiement [13] pour le mois de janvier 2025).
Ses charges s’élèvent à 1 464 €, elles comprennent un loyer d’un montant de 550 € et sont calculées pour le reste conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
L’endettement déclaré par le débiteur s’élève à 107 332,91 € (déduction faite de la dette du [57] [Localité 51] de 120 € déclarée soldée par le créancier, soit 107 452,91 € – 120 €).
Dans ces conditions, Monsieur [C] [W] est manifestement surendetté et ne peut rembourser ses dettes avec son actif disponible.
Il convient donc de déclarer la demande au bénéfice de la procédure de surendettement recevable et de confirmer la décision de recevabilité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable la contestation formée par la SA [30] ([24]), la rejette;
Déclare recevable la demande de Monsieur [C] [W] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Constate que la dette du [57] [Localité 51] est soldée ;
Invite la Commission à reprendre le dossier en vue de l’établissement d’un possible plan conventionnel de règlement ;
Rappelle qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Associations ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Motocyclette ·
- Dégradations ·
- Chargement ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Arme
- Déni de justice ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Homme
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Accès
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Santé ·
- Réception tacite ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Compagnie d'assurances
- Crédit lyonnais ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Grâce ·
- Pénalité ·
- Procédure
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Délais
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Dégât des eaux ·
- Eaux ·
- Provision ·
- Sociétés civiles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.