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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDSK
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me RONDU Olivier, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me ZUCK Arnaud, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 13 mars 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [T], [Localité 7] EMH, Me RONDU, ACTA PIERSON
— exécutoire délivrée le : à : Me ZUCK
— seconde exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 17 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Madame [V] [T] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [V] [T] le 5 décembre 2024 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Madame [V] [T] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 10 janvier 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 6] Habitat par lesquelles elle s’oppose à la demande de délai formée par Madame [V] [T] et sollicite reconventionnellement la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions établies par Madame [V] [T] par lesquelles elle sollicite un sursis à expulsion d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
Vu les débats à l’audience du 13 mars 2025, au cours de laquelle Madame [V] [T] a repris sa demande de délai, la défenderesse maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [V] [T] a indiqué à l’audience avoir obtenu un nouveau logement dans le parc privé impliquant un déménagement le 22 mars 2025.
Le contrat de bail versé aux débats, conclu le 15 février 2025, entre Madame [V] [T] et Monsieur [D] [P] d’une part et Monsieur [I] [N] d’autre part a pris effet le 17 février 2025 et concerne un logement situé à [Localité 8], en Moselle, dans le même département que son logement actuel.
Si Madame [T] affirme qu’elle entrera dans les lieux le 22 mars prochain, elle n’en justifie pas, et n’explique pas la raison pour laquelle son emménagement est différé d’un mois après la prise d’effet du bail. En outre, le contrat de bail stipule que pour la période de location comprise entre le 17 février et le 28 février 2025, la demanderesse est redevable d’un loyer de 274,28 €.
En tout état de cause, la demanderesse fait état d’un emménagement le 22 mars 2025, soit entre l’audience et la date du délibéré.
Il apparait ainsi que, grâce à ses recherches fructueuses, son relogement peut parfaitement avoir lieu dans des conditions normales et dès lors il n’y a pas lieu de lui accorder un délai.
La demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame [V] [T] étant la partie perdante à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique fragile de Madame [V] [T] commandent de laisser à la charge de la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 6] Habitat les frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [V] [T] le 10 janvier 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de Hélène PLANTON, Greffière.
La juge, La Greffière,
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