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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 12 mars 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ Société INTERFIMO ( Hypothèque judiciaire 2017V2135 ), TRESOR PUBLIC Centre des finances publiques de [ Localité 4 ] ( hypothèques légales 2015 V1610 ,, TRESOR PUBLIC, ) |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00088 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK2R
formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE, Me Julie ROUILLIER, la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 12 Mars 2026
Créancier poursuivant
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numero 954 507 976, prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Débiteur saisi
M. [K] [H] [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant Dernière adresse connue : Maison d’arret – [Adresse 2]
défaillant
Créanciers inscrits
Société INTERFIMO (Hypothèque judiciaire 2017V2135), prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,
TRESOR PUBLIC Centre des finances publiques de [Localité 4] ( hypothèques légales 2015 V1610, 2017V2944, 2019V1545 et 2021V4889),
sis [Adresse 4]
non comparante
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 5] ( hypothèque légale 2017V11841),
sis Service des Impôts des particuliers de [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] – [Adresse 6]
non comparante
TRESOR PUBLIC SIP D’ [Localité 8] (hypothèque légale 2013 V34370), sis [Adresse 7]
non comparante
RG – N° RG 25/00088 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK2R
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 9], (hypotèque légale 2020V2499),
sis [Adresse 8]
non comparante
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 1] (hypothèque légale 2025V4994),
sis [Adresse 9]
non comparante
jugement réputé contradictoire , en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 09 septembre 2025, par exploit de Maître [Y] [R], commissaire de justice associé à [Localité 10] au sein de la SELARL HUISSIERS MED, publié au service de la publicité foncière de 29 octobre 2025 volume 3004P01 S00119, la SA LYONNAISE DE BANQUE a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier régi par le règlement de copropriété sis [Adresse 10] cadastré section AI numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] respectivement pour 10 ares 96 centiares, pour 12 ares et enfin pour 25 ares 75 centiares :
— le lot numéro 26 : un appartement situé au rez-de-chaussée de type 2 et la jouissance exclusive d’un jardin de 125,70 m² et les 88/1000èmes des parties communes générales, et,
— le lot numéro 39 : un emplacement de parking extérieur dans la cour et les 2/1000èmes des parties communes générales,
appartenant à Monsieur [K] [T].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 20 décembre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].
Par assignation délivrée le 10 décembre 2025 (et avenirs d’audience du 28 janvier 2026), dénoncée les 11, 12 et 15 décembre 2025 :
— au TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 12],
— au TRESOR PUBLIC – Centre des Finances Publiques de [Localité 4],
— au TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 5],
— à la société INTERFIMO,
— au TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 9], et,
— au TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 1],
créanciers inscrits au jour de la publication du commandement susvisé, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait citer M. [K] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 12 février 2026 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 12 décembre 2025.
Par acte de dépôt au greffe en date du 02 février 2026, la société INTERFIMO a constitué avocat et déclaré sa créance.
A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [K] [T], bien que régulièrement assigné (dépôt étude) n’a pas comparu. Il n’a pas constitué avocat.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a repris oralement ses demandes initiales. Elle sollicite la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’une grosse dûment en forme exécutoire d’un acte reçu par Maître [Q] [A], notaire à MARSEILLE (13008) au sein de la SCP [W] [S] – [L] [X] – [D] [I] – [Q] [A], le 07 octobre 2011, contenant un prêt professionnel n°10096 18282 00069810203 consenti par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la SARLU CAMELIAAR représentée par Monsieur [K] [T], agissant en sa qualité de seul et unique associé de ladite société, modifié par avenant en date du 13 mai 2015, d’un montant de 2 800 000 euros au taux d’intérêt
de 3 % l’an (hors assurance) pendant cinq ans au lieu du taux d’intérêt de 4,91000% l’an (hors assurance) initialement convenu et remboursable en 213 mois avec une augmentation de la durée initiale des garanties de 60 mois.
Dans cette grosse dûment en forme exécutoire, est expressément mentionné l’engagement de caution solidaire et hypothécaire de Monsieur [K] [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a sollicité auprès du mandataire liquidateur de la SARLU CAMELIAAR représentée par Monsieur [K] [T], l’admission au passif de ladite SARLU à titre échu et privilégié (hypothèque judiciaire définitive et nantissement de comptes) de ses créances.
Suivant notification en date du 20 mai 2025, le greffe du Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE (13625) a informé la SA LYONNAISE DE BANQUE de l’admission par le juge-commissaire de ses créances à titre privilégié à hauteur de 2 948 789,38 euros et 355 381,49 euros.
La SA LYONNAISE DE BANQUE détient donc un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [K] [T].
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2. Sur le montant de la créance
L’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte ainsi que des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 350 000 euros outre intérêts au taux de 3% à compter du 26 janvier 2024.
3 – Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 09 juillet 2026 à 9 heures 30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agréés à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4 – Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE est retenue pour un montant de 350 000 euros outre intérêts au taux de 3% à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience 09 juillet 2026 à 9 heures 30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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