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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/03624 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QULA
Grosse délivrée
à Me [L]
Expédition délivrée
à M. [Y]
à Mme [Y]
le
DEMANDEURS:
Madame [K] [S] [P]
née le 18 Juin 1958 à [Localité 2] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [J] [P]
née le 12 Mai 1961 à [Localité 2] (06)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [W] [J] [P]
né le 23 Août 1964 à [Localité 2] (06)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [F] [V] [Y]
né le 10 Juillet 1991 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [Q] [H] épouse [Y]
née le 01 Octobre 1991 à [Localité 2] (06)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2018, Mme [O] [P], a consenti à M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 1 100 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
Mme [O] [P] est décédée le 10 novembre 2023. Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] sont venus au droit de Mme [O] [P].
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 8 septembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] ont fait assigner M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des locataires dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
— condamner solidairement M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y], au paiement des sommes suivantes:
• 2 629,43 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 2 juin 2025,
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la résiliation du contrat de bail, puis à compter de cette date jusqu’à libération effective des lieux loués,
• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens,
— autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie.
— dispenser du délai de 2 mois aux fins d’expulsion.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 21 juillet 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers.
A l’audience, Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] comparaissent représentés par leur conseil et sollicitent le bénéfice de leur assignation, tout en actualisant la dette locative à 2 645,62 euros au 2 janvier 2026.
Bien que régulièrement cités à domicile et à personne, M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] n’ont pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire pour loyers impayés :
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 8 septembre 2023. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet,
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 21 juillet 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 22 janvier 2026.
La demande formée par Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] est donc recevable.
Sur les demandes principales :
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 18 juillet 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 2 629,43 euros. A l’audience, Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] actualisent le montant de la dette à hauteur de 2 645,62 euros (hors frais de poursuite et frais de rejet). Un décompte locatif en ce sens est produit.
M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] ne comparaissent pas à l’audience, et il n’est pas précisé dans l’assignation initiale que le montant de l’arriéré serait actualisé à l’audience. Dès lors, l’arriéré invoqué n’est pas contradictoire.
Il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la dette locative de M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y], s’élève bien à la somme de 2 629,43 euros (terme du mois de juin 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 989, le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] produisent dans leur assignation un décompte des loyers et charges dues à hauteur de 2 629,43 euros, arrêté au 2 juin 2025. Il a été établi un arriéré locatif de 2 629,43 euros (terme du mois de juin 2025 inclus) à l’égard des locataires.
Si M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] ont manqué à leur obligation de paiement des loyers en juin 2024 et février 2025 pour autant il apparaît que M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] continuent à régler le loyer courant et ce même jusqu’en janvier 2026 comme l’illustre le dernier décompte locatif non contradictoire versé par le demandeur. A ce titre, il apparaît que la dette ne s’est quasiment pas aggravée depuis le mois de juin 2025.
Ainsi l’absence de paiement du loyer pour le mois de juin 2024 et février 2025 ne constitue pas un manquement grave et répété des locataires à leurs obligations et ne justifie pas le prononcé de la résiliation du contrat de bail meublé à leurs torts exclusifs.
Par conséquent Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] seront déboutés de leur demande de résolution judiciaire de des demandes subséquentes en expulsion et demande de condamnation à une indemnité d’occupation.
— Sur le dépôt de garantie :
Les articles 7 et 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoient que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et qu’un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est admis que le dépôt de garantie, qui a pour objet de garantir l’exécution des obligations locatives du locataire, peut donc avoir vocation à garantir le paiement des loyers et charges échus impayés.
En l’espèce, s’il est établi que M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] ont manqué à leur obligation de paiement du loyer pour une période de deux mois, les bailleurs ont été déboutés de leur demande de résiliation du bail. A ce titre, il convient donc de débouter Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] de leur demande d’autorisation à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat en paiement des loyers et charges échus impayés.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] seront donc condamnés in solidum aux dépens. En revanche aucun élément ne justifie de prendre en compte le coût des différents commandements de payer versés au débat, de tels acte n’étant pas nécessaires dans le cas d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail pour impayé locatif.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail recevable ;
DÉBOUTE Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] de leur demande de la résiliation du bail conclu le 27 septembre 2018 entre Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P], d’une part, et M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5];
en conséquent DÉBOUTE Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] de leur demande subséquente en expulsion, d’astreinte, suppression du délai de 2 mois et de condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] à verser à Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] la somme de 2 629,43 euros au titre des loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 2 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] de leur demande à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat en paiement des loyers et charges échus impayés ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] à payer à Mme [K] [P], Mme [Z] [P] et M. [T] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] [Y] et Mme [G] [H] épouse [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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