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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/54794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54794 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFN2
N° : 2-DB
Assignation du :
27 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T], [M] [L] née [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois BLANC, avocat au barreau de PARIS – #E0308
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SNACK MARTIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 11 février 2016, M [C] [D], aux droits duquel vient Mme [T] [L], née [D], a consenti à la société Chez Valantina, aux droits de laquelle vient la Sarl Snack Martin des suites d’un contrat de cession du 3 février 2023, un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 10 200 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 19 876,67 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [T] [L], née [D], a, par exploit délivré le 27 juin 2025, fait citer la Sarl Snack Martin devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 février 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, soit 1079,50€, augmenté des charges et taxes avec réévaluation annuelle de l’indice ILC, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de 18 949,681 € arrêtée au mois de juin 2025 inclus, outre les intérêts légaux à compter du 10 janvier 2025,
— la condamner au paiement de la pénalité contractuelle de 3789,94€ ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 8 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 10 janvier 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 11 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 11 février 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, soit la somme mensuelle de 1079,50€, majoré des charges et des taxes applicables, réindexable selon l’ILC.
Après examen du décompte locatif, et déduction des majorations pour impayés pour les raisons qui seront développées ci-après (128€ [16€ x 8]), la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 18 821,68€ à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 20 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025.
Si le contrat de bail stipule l’application d’une pénalité forfaitaire en cas d’impayés, celle-ci est susceptible d’être modérée ou supprimée dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil compte tenu en l’espèce de l’importance du pourcentage, et ce, par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant aux pouvoirs du juge des référés Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1600 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 11 février 2025;
Disons que la Sarl Snack Martin devra libérer les locaux situés [Adresse 4] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la Sarl Snack Martin à payer à Mme [T] [L], née [D] :
* à compter du 11 février 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, soit la somme de 1079,50€, majorée des charges et des taxes applicables et indexable suivant l’ILC tel que prévu par le contrat de bail, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 18 821,68 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 20 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
* la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la pénalité contractuelle ;
Condamnons la Sarl Snack Martin au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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