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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 avr. 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00265 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [R] [O]
né le 06 Novembre 2007 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 08/04/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 14 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [R] [O], dûment avisé, assisté par Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [R] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [C] en date du 08/04/2026 faisant état des élements suivants : “Patient admis la veille en soins libres pour troubles du comportement. Il aurait fugué de l’unité vers 18 heures. Ce jour, il arrive accompagné de son éducateur. En entretien, le patient est irritable, le contact se fait difficilement. Il est persécuté, méfiant. Il verbalise un vécu hallucinatoire auditif. Il est complétement anosognosique et dans l’opposition. Impossibilité de consentir aux soins. “ décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [R] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] en date du 10 avril 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 14/04/2026 le docteur [T] [E] indique: “L’évaluation clinique retrouve un patient calme, présent à la relation. Les troubles du comportement se sont produits dans un contexte d’alcoolisation et de prise de drogues. Un complément d’observation est nécessaire afin de s’assurer de l’origine toxique des troubles et dans le cas contraire, et à distance des prises, de la mise en place d’une thérapeutique adaptée.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [O] s’est exprimé et a indiqué qu’il souhaitait que la mesure d’hospitalisation soit levée pour lui permettre de poursuivre ses études de CAP Plomberie ; il reconnait qu’il avait arrêté son traitement médical sans pouvoir nous préciser depuis quand précisément car “cela l’empêchait de vivre” et réfute les éléments des certificats médicaux sur la prise de toxiques (alcool ou stupéfiants) ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, Monsieur [R] [O] n’a pas conscience de la nécessité de prendre régulièrement son traitement médical de sorte qu’une sortie prématurée laisse craindre un risque de nouvelle rupture de soins ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 16 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Avril 2026
Le Greffier
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