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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00015
Nature : 89B
N° RG 25/00020
N° Portalis DBWV-W-B7J-FEFY
[L] [F]
c/
S.A.S [12]
partie intervenante :
[10]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocats
le 16/01/2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 02 Novembre 1971 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représenté, ayant pour conseil, Maître Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON, dispensée de comparution.
DÉFENDERESSE
S.A.S [12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, ayant pour conseil, Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, dispensé de comparution.
PARTIE INTERVENANTE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Z] [C], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [F], salarié de la société par actions simplifiées [12] en qualité de scaphandrier, a été victime d’un accident du travail en date du 20 juin 2022 : alors qu’il se trouvait à sept mètres de profondeur et qu’il retirait du béton d’une tige de métal, sa jambe droite a été écrasée sous une dalle de béton de plusieurs tonnes qui s’est soudainement décrochée. Le certificat médical initial en date du 21 juin 2022 faisait état de plusieurs fractures de la tête fémorale droite, de la diaphyse fémorale droite, du bassin et des processus épineux. La [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 6 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 janvier 2025, Monsieur [L] [F] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur la SAS [12], en l’absence de procès-verbal de conciliation devant la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [L] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier en date du 1er décembre 2025, son conseil a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses dernières conclusions écrites, dans lesquelles sont formulées les demandes suivantes :
juger que l’accident du travail du 20 juin 2022 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [12] ;ordonner la majoration de la rente à venir au taux maximum ;avant dire droit, ordonner une expertise médicale de type Dintilhac ;dire que la procédure expertale sera opposable à la [10] et à la SAS [12] ;fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Monsieur [L] [F] à la somme de 150 000 € ;venir la [10] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 150 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;condamner la SAS [12] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [12] aux dépens.
Monsieur [L] [F] se fonde sur le procès-verbal de l’inspection du travail pour soutenir l’existence d’une faute inexcusable, précisant que ce procès-verbal conclut au non-respect des règles de sécurité et à une non remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (ci-après PPSPS) conforme, ajoutant que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de le remettre en cause. Il soutient que l’employeur était informé des difficultés rencontrées par les salariés mais qu’il les a simplement ignorés. Il se prévaut des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4532-9 du code du travail et la jurisprudence pour faire valoir l’existence d’une faute inexcusable.
Il expose par ailleurs que le procès-verbal de l’inspection du travail contredit en tout point la thèse de la SAS [12] et que c’est bien elle qui était responsable des conditions d’exécution du travail de son salarié, précisant que rien ne permet de démontrer que la société [15] était responsable du [14]. Il conteste en outre avoir commis une quelconque faute dans l’exercice de sa mission ou ne pas avoir prévenu l’employeur.
Il sollicite la mise en œuvre d’une expertise ainsi qu’une provision en détaillant les chefs de préjudice dont il s’estime victime.
La SAS [12] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier en date du 1er décembre 2025, son conseil a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses dernières conclusions écrites, dans lesquelles sont formulées les demandes suivantes :
avant dire droit, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du dossier pénal actuellement en cours sous le n° PV 23332037 ;constater que les demandes d’expertise médicale et de provision sur préjudice sont irrecevables, en tous cas mal-fondées, en l’absence de preuve de responsabilité et d’existence de faute inexcusable ;en débouter le demandeur ;sur le fond, constater que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;débouter Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;condamner le demandeur à payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que la procédure pénale est toujours en cours et que la charge de la preuve incombe au demandeur. Elle affirme qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait commis un manquement, précisant qu’elle a dispensé à son salarié toutes les formations nécessaires en matière de sécurité. Elle souligne le fait que l’inspection du travail a réalisé une enquête unilatérale et que le dossier pénal sera jugé le 24 mars 2026.
Elle précise qu’aucune difficulté particulière par rapport au déroulement normal du chantier n’a été remontée, notamment de la part des autres sociétés intervenantes qui avaient en charge la sécurité. Elle dit avoir appris après l’accident que des problèmes techniques s’étaient posés, et que Monsieur [L] [F] a plongé après que les autres plongeurs ont refusé d’exercer dans de telles conditions. Elle en déduit que la question de la faute inexcusable de la victime se pose en se fondant sur la jurisprudence, alors que deux plongeurs avaient fait valoir leur droit de retrait et qu’une dispute avait même éclaté avec Monsieur [L] [F]. Elle affirme que la photographie envoyée par le requérant n’était accompagnée d’aucun commentaire et qu’il n’a pas répondu aux appels de l’employeur après coup.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, a formulé les demandes suivantes :
déclarer recevable l’action de Monsieur [L] [F] en reconnaissance de la faute inexcusable ;donner acte à la [10] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
déclarer irrecevable la demande de majoration de la rente ou le doublement du capital alloué ;donner acte à la [10] de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur la demande d’expertise médicale du requérant ;enjoindre à Monsieur [L] [F] de communiquer aux débats les justificatifs correspondant au montant de la provision réclamée ;condamner la SAS [12] à rembourser à la [10] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle se fonde sur les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour dire que la demande de majoration de la rente ou du capital doit être déclarée irrecevable dans la mesure où Monsieur [L] [F] ne s’est vu attribuer aucune rente ni aucun capital, en l’absence de consolidation. Elle indique s’en rapporter sur l’évaluation des préjudices et relève que le requérant ne justifie pas sa demande de provision. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à garantir les sommes dont elle a l’obligation de faire l’avance.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026. Le tribunal a ordonné une autorisation de note en délibéré au profit de la SAS [12], afin qu’elle transmette à la [9] ses dernières conclusions dont il n’est pas justifié qu’elle les ait reçues, et ce jusqu’au 12 décembre 2025 inclus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Dans la mesure où la SAS [12] justifie du fait que l’enquête pénale a abouti et que ce dossier sera appelé à l’audience du tribunal correctionnel le 24 mars 2026, le tribunal considère que cette affaire pénale pourra avoir des incidences sur la présente instance, et qu’il n’est avancé aucun argument pertinent pour statuer avant la juridiction pénale alors que l’issue de cette procédure est imminente et est de nature à éclairer le présent tribunal.
Par ailleurs, la juridiction note que Monsieur [L] [F] n’est pas consolidé et que dès lors, si le tribunal était amené à prononcer la faute inexcusable de l’employeur, un sursis à statuer aurait de toute manière été nécessaire avant de pouvoir diligenter l’expertise sollicitée par le requérant.
Dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 377 et 378 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision.
L’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès qu’une décision pénale définitive sera rendue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
SURSOIT à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive concernant les suites du procès-verbal n°23332037 de l’inspection du travail ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification d’une décision pénale définitive intervenue dans le dossier en cours, ou à défaut à la diligence du juge ;
RÉSERVE les demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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