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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00079 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL37
Me Julie-gaëlle BRUYERE
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Maître Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA PROVENCALE DU VAUCLUSE,
inscrite au RCS [Localité 2] sous le numéro 542.325.285 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Martine NIQUET de la SCP NIQUET TOURNAIRE-CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON, Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.S. P2C,
inscrite au RCS sous le numéro 880.042.247, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. LTDS,
au capital social de 30 000 €, inscrite au RCS sous le numéro 827.898.081, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, avocats au barreau de CARPENTRAS
S.A.R.L. PRO ELEC,
inscrite au RCS sous le numéro 489.863.332, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES et la SELARL MOTEMPS & TRIBOT, représentée par Thomas TRIBOT, Avocat au Barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BASAL CONCEPT
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 882.641..228, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S.U. KATPILIERS CONSTRUCTIONS,
inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 827 762 212, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]A – [Localité 4]
non comparante
S.A.S. ISOL SUD EST,
inscrite au RCS sous le numéro 421.127.671, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. A RASO,
inscrite au RCS sous le numéro 390.098.127, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société LA PROVENÇALE DU VAUCLUSE a conclu le 28 octobre 2021, avec Madame
[S] [L] et Monsieur [Q] [U], un contrat de construction de maison individuelle relatif à un bien immobilier sis à [Localité 5] au prix initial de 130.880 € T.T.C.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 19 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Madame [S] [L] et Monsieur [Q] [U] ont assigné la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, aux fins principales de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, les désordres et malfaçons et leur imputabilité aux travaux réalisés par la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE sur l’ouvrage, réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette affaire RG 24/00342 venue à l’audience du 19 juin 2024 a été renvoyée de manière contradictoire à l’audience du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE a assigné la CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et Caution) devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner que les opérations d’expertise sollicitées par les demandeurs se déroulent au contradictoire de la CEGC.
L’affaire RG 24/00402 est venue et a été retenue à l’audience du 10 juillet 2024.
L’affaire RG n°24/00402 a été jointe à l’affaire RG n°24/00342.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 4 septembre 2024 (RG n°24/00342), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [O] [K].
Par ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 octobre 2025, Monsieur [R] [I] a été commis en lieu et place de Monsieur [O] [K].
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 28, 30 janvier et 2 février 2026, la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE a donné assignation à la SAS P2C, la SARL BASAL CONCEPT, la SASU KATPILIERS CONSTRUCTIONS, la SARL LTDS, la SAS ISOL SUD EST, la SARL PRO ELEC et la SARL A RASO, aux fins de voir leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé RG n°24/00342 du 4 septembre 2024 et celle du 7 octobre 2025 concernant le changement d’expert, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG n°26/00079 est venue à l’audience du 1er avril 2026 après deux renvois.
A cette audience, la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
DECLARER communes et opposables aux sociétés BASAL CONCEPT, KATPILIERS CONSTRUCTIONS, LTDS, P2C, ISOL SUD EST, PRO ELEC et A RASO l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024 désignant Monsieur [O] [K] en qualité d’expert et l’ordonnance en changement d’expert du 7 octobre 2025 ; REJETER la demande de la société LTDS au titre de l’article 700 ; REJETER les demandes de la société PRO-ELEC au titre de la procédure abusive et de l’article 700 ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SARL PRO ELEC a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite de :
DÉBOUTER la SARL LA PROVENÇALE DU VAUCLUSE de sa demande tendant à déclarer communes et opposables à la SARL PRO-ELEC les opérations d’expertise judiciaire ;DIRE ET JUGER que la SARL PRO-ELEC n’est intervenue que dans les limites du marché de sous-traitance qui lui a été confié par LA PROVENÇALE et qu’aucun désordre identifié par l’expert ne lui est imputable ;CONDAMNER la SARL LA PROVENÇALE DU VAUCLUSE à payer à la SARL PRO-ELEC la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER la SARL LA PROVENÇALE DU VAUCLUSE à payer à la SARL PRO-ELEC la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;DÉBOUTER toutes parties de leurs demandes contraires aux intérêts de PRO-ELEC.
La SAS P2C a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
Juger ce que de droit sur la demande de la société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE ; Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La SARL LTDS a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
Ordonner la mise hors de cause de la société LTDS ; Débouter la société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de LTDS ;Subsidiairement,
Juger que la société LTDS émet toutes protestations et réserves d’usage en ce qui concerne sa participation aux opérations d’expertise judiciaire ; Condamner la société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE à verser à la société LTDS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SARL BASAL CONCEPT, la SASU KATPILIERS CONSTRUCTIONS, la SAS ISOL SUD EST et la SARL A RASO n’étaient ni présentes ni représentées. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 4 septembre 2024 (RG n°24/00342), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [O] [K].
Par ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 octobre 2025, Monsieur [R] [I] a été commis en lieu et place de Monsieur [O] [K].
En l’espèce, la SARL LA PROVENÇALE DU VAUCLUSE, qui exerce une activité de constructeur de maison individuelle, a sous-traité les travaux.
La S.A.R.L. BASAL CONCEPT a posé le carrelage qui fait l’objet de réclamations de la part de Madame [L] et Monsieur [U]. La Société KATPILIERS CONSTRUCTIONS a réalisé les travaux de gros-œuvre. La Société LTDS était en charge du lot charpente/couverture. La Société P2C est intervenue quant à elle pour les travaux de plomberie. La Société ISOL SUD EST était en charge du lot isolation. La société PRO ELEC a réalisé les travaux d’électricité. Et, la société A RASO a été chargée du lot menuiseries.
L’expert judiciaire a tenu une réunion d’expertise le 12 novembre 2025 et a diffusé un compte-rendu de cet accédit dont il ressort que les griefs invoqués par les demandeurs relèvent des travaux exécutés par les sous-traitants.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SAS P2C, la SARL BASAL CONCEPT, la SASU KATPILIERS CONSTRUCTIONS, la SARL LTDS, la SAS ISOL SUD EST, la SARL PRO ELEC et la SARL A RASO, les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 (RG n°24/00342). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL PRO ELEC sollicite la condamnation de la SARL LA PROVENÇALE DU VAUCLUSE à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette demande ne peut aboutir en ce que sa demande de mise hors de cause a été rejetée et que les opérations d’expertise se feront au contradictoire de la SARL PRO ELEC également conformément à la demande de la société LA PROVENÇALE DU VAUCLUSE.
Ainsi la demande sera rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 (RG n°24/00342) sont communes et opposables à la SAS P2C, la SARL BASAL CONCEPT, la SASU KATPILIERS CONSTRUCTIONS, la SARL LTDS, la SAS ISOL SUD EST, la SARL PRO ELEC et la SARL A RASO, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SAS P2C, la SARL BASAL CONCEPT, la SASU KATPILIERS CONSTRUCTIONS, la SARL LTDS, la SAS ISOL SUD EST, la SARL PRO ELEC et la SARL A RASO, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [R] [I]) ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE aux dépens ;
DEBOUTONS la SARL PRO ELEC de ses demandes ;
DEBOUTONS la SARL LTDS de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le Juge
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