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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 mars 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me BRUNA + 1 CCC Me MAUGAUD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
commune à l’ordonnance de référé construction du du 21 mai 2024 (décision n° 2024/271 – RG n° 24/001195)
,
[T], [O]
c/
Mutuelle L’AUXILIAIRE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTWL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [T], [O]
née le 09 Juin 1943 à, [Localité 1] (ALGÉRIE),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Mutuelle L’AUXILIAIRE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur, [K], [L], ultérieurement remplacé par Madame, [N], [R], dans le litige opposant Madame, [T], [O] à la SA GMF.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL GOLFE INGENIERIE et la SAS EKE HABITAT CONSTRUCTION.
Faisant valoir que les opérations d’expertise démontrent la nécessité d’appeler en cause l’assureur de la société EKE HABITAT, et que celui-ci refuse de communiquer les éléments demandés, Madame, [T], [O] a, par acte en date du 27 janvier 2026, fait assigner la société L’AUXILIAIRE devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Grasse de :
DECLARER communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE:
— l’ordonnance de référé du 21 mai 2024 (décision n° 2024/271 – RG 24/00195) ayant désigné M., [K], [L] en qualité d’expert,
— l’ordonnance de remplacement d’expert du 21 juin 2024 ayant désigné Mme, [N], [R] aux lieu et place de M., [K], [L],
— l’ordonnance de référé du 21 octobre 2025 (décision 2025/566 – RG 25/00724) ayant déclaré communes et opposables aux sociétés EKE CONSTRUCTION HABITAT et GOLFE INGENIERIE les ordonnances susmentionnées,
— et les opérations d’expertise,
DIRE que Mme, [N], [R], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société L’AUXILIAIRE,
DIRE que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable,
ORDONNER à la société L’AUXILIAIRE de remettre à Mme, [T], [O] les documents suivants :
— une attestation d’assurance responsabilité civile décennale souscrite par la société EKE HABITAT CONSTRUCTION auprès de la société L’AUXILIAIRE couvrant l’année 2018,
— une copie du contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit par la société EKE HABITAT CONSTRUCTION auprès de la société L’AUXILIAIRE en vigueur en 2018, ASSORTIR cette obligation d’une astreinte provisoire de 200 Euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant une durée de 3 mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive,
RESERVER les dépens.
A l’audience, elle déclare que les documents réclamés ont été produits, et qu’elle renonce à sa demande de communication sous astreinte.
La société L’AUXILIAIRE de fait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise commune.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 21 mai 2024, de l’ordonnance de remplacement d’expert du 21 juin 2024, de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2025, et des courriers échangés entre les parties, , un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
Madame, [O] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE l’ordonnance de référé du 21 mai 2024 (décision n° 2024/271 – RG n° 24/001195), ayant désigné Monsieur, [L], [K] en qualité d’expert, l’ordonnance de remplacement d’expert du 21 juin 2024, l’ordonnance 21 octobre 2025, et les opérations d’expertise,
DISONS que Madame, [N], [R], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société L’AUXILIAIRE,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que Madame, [O] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS acte à la société L’AUXILIAIRE de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame, [O].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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