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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 mai 2026, n° 26/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02683 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSEM
ORDONNANCE DU 30 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Mai 2026 à 8h56 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02683 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSEM présentée par Monsieur [N] et concernant
Monsieur [I] [D]
né le 04 Avril 2000 à [Localité 1]
de nationalité Italienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [I] [D] le 29 Mai 2026 à 16h53 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 22 mai 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 06/03/2026 par le tribunal correctionnel de Nîmes et notifié le 06/03/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22/05/2026 notifiée le même jour à 8h42 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [Z], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue italienne et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [M] [J] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La personne étrangère déclare : Je veux allez en Italie parce que mon père, ma mère et mon frère sont en Italie. Je ne veux pas rester ici. Je peux aller en Italie parce que je suis né en Italie. Je suis né là-bas, j’ai toute ma famille là-bas. J’ai une copie de ma carte d’identité Italienne. Je ne l’ai pas sur moi, ce sont les policiers qui l’ont. Je veux aller en Italie parce que je pense tous les jours à ma famille, je pleure.
In limine litis, Me Alexandre ZWERTVAEGHER soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— absence de dilienges de l’administration pour organiser son éloignement, cela doit être fait dès le placement.
Au dossier il y a des éléments indiquant que la Bosnie Herzégovine a été saisie alors que depuis le début il indique qu’il est Italien. L’Italie n’a pas été saisie. Il fait partie de la communauté des gens du voyage, il n’y aura aucune trace de lui en Bosnie.
— soutien la requête en contestation
Le représentant de la Préfecture : La délégation de signature est au dossier. Son état familial ne s’oppose en rien à son éloignement. La base légale est bien là. Il s’est déclaré de nationalité Bosniaque, donc la Bosnie a été saisie en premier. Il se dit être né en Italie, les démarches sont en cours en ce sens. La carte d’identité Italienne ne lui donne droit ni à un tritre de séjour, ni à un titre de voyage et ne lui donne pas la nationalité. Une diligence suffit pour justifier que l’administration effectue les démarches. Il a une OQTF de 2022 qu’il n’a pas exécuté. Il sort de prison pour vols aggravés, trouble à l’ordre public éventuel. Il n’a pas de titre de voyage, l’assignation à résidence n’est pas possible.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D].
Sur le fond, Me [B] [G] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— absence de perspectives d’éloignement. Il est certes sortant de prison, il a fait une courte peine, pourquoi avoir débuté les diligences à la sortie de prison ? L’administration aurait du le faire dès son placement en détention.
La personne étrangère déclare : Je vais en Italie, je ne veux plus être ici, je vais quitter la France.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
Monsieur [Y] [K], chef du bureau des étrangers en situation irrégulière de la préfecture du Gard est bien titulaire d’une délégation de signature conformément aux termes de l’arrêté du 20 février 2026 joint à la procédure. Le moyen soulevé sera donc écarté.
— sur le défaut d’examen de la situation personnelle du retenu :
En l’espèce, le retenu estime que la préfecture n’a pas apprécié à leur juste valeur ses garanties de représentation, et notamment le fait qu’il se déclare en concubinage et père d’une fille. Néanmoins, ces éléments sont purement déclaratifs, le retenu ne produisant aucun document de nature à justifier l’existence de sa situation de famille. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité préfectorale est passée outre pour décider du placement en rétention de l’intéressé.
Le moyen sera donc écarté.
— sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention :
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 06 mars 2026, mentionnant la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 05 ans, la fiche d’interdiction du territoire français, le soit-transmis aux fins de mise en oeuvre d’une interdiction du territoire français, et l’arrêté de placement en rétention en date du 22 mai 2026 faisant expressément référence à cette interdiction du territoire français sont joints au dossier.
Dès lors, il est inexact d’affirmer que le placement en rétention est dépourvu de base légale, et le moyen soulevé sera écarté.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence de diligences effectives à destination des autorités italiennes :
Il est ici soutenu que l’absence de preuves du fait que la préfecture aurait opéré des diligences auprès des autorités italiennes afin d’organiser la réadmission de [I] [D] au sein de cet Etat, où il prétend être né, serait de nature à vicier la procédure.
Pour autant, outre les déclarations de [I] [D] qui indique être né à [Localité 2], une partie de sa famille résidant en Italie, rien ne permet de confirmer que l’intéressé aurait bien des attaches administratives avec Etat. S’il fait mention de l’existence d’une carte d’identité italienne, il ne la produit pas à l’audience. En parallèle, lors de ses différentes auditions, il a pu indiquer être de nationalité bosnienne, raison pour laquelle l’administration a prioritairement orienté ses démarches vers cet Etat.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, l’ambassade de Bosnie-Herzégovine ayant été saisie dès le 27 mai 2026, aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [I] [D] n’étant pas documenté ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [I] [D] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il s’est déjà vu notifier un précédent arrêté portant obligation de quitter le sol français le 22 septembre 2022, auquel il n’a pas entendu se conformer ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’en outre, [I] [D] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné le 06 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de 04 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 05 ans, pour des faits de vols aggravés par deux circonstances ; que son comportement constitue donc à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [D]
né le 04 Avril 2000 à [Localité 1]
de nationalité Italienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 30 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 30 Mai 2026 à
[O] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [D],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [D],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [D],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [O] [P]
le 30 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 30 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 30 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre ZWERTVAEGHER ;
le 30 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [I] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Mai 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [R]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 30 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [O] [P] contre Monsieur [I] [D]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 9h34
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h47
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 30 Mai 2026
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