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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00080 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [D]
né le 28 Mai 1996 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 22 janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 8] le 22 janvier 2026 ;
Vu la saisine en date du 27 Janvier 2026 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [F] [D], dûment avisé, assisté de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [F] [D] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [G] en date du 22 janvier 2026 faisant état de: “ L’examen est réalisé en GAV, mis en cause pour meurtre. L’examen constate: une attitude détendue inadaptée, des propos relatant des hallucinations essentiellement visuelles qui semblent imaginativies et parfois auditives. Exprime avoir quitté une formation à [Localité 6] brutalement pour échapper à des menaces floues et se retrouve SDF depuis 4 semaines. Dangerosité psychotique difficile à évaluer” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [F] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [W] en date du 25 janvier 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [X] [E] en date du 27 janvier 2026, ce médecin indique : “Admis initialement en garde à vue pour des faits d’homicide aggravé qui aurait pu avoir lieu dans la nuit du 20 au 21 janvier à [Localité 8]. Rapport de possibless hallucinations visuelles et auditives avec des éléments de persécution qui l’auraient fait quitter [Localité 6] il y a un mois. Rapport d’un état de calme apparent possiblement discordant en garde à vue. Contexte d’imprégnation éthylique lors de l’interpellation. A son arrivée dans l’unité, l’éthanolémie est nulle et les toxiques urinaires sont positifs au THC. L’examen clinique s’apparente à celui réalisé en garde à vue. Son discours comporte des contradictions sur le plan autobiographique et anamnestique. Mr [D] rapporte une prise d’alcool et ne pas se souvenir de manière exacte des faits de la nuit du 20 au 21 janvier 2026. Il confirme avoir tué un individu sous l’emprise de l’alcool lorsqu’interrogé sur ce point et déclare ne pas se souvenir davantage. Il est rapporté un vécu de danger dans un contexte de mode de vie à la rue sans possibilité d’affirmer de manière certaine un délire franc de persécution ; il ne présente pas de méfiance franche dans l’unité ni d’anxiété. Constat d’une attitude détendue, souriante avec des soliloquies avant que nous rentrions dans sa chambre. Il ne rapporte aucune hallucination auditive active et décrit des flashs visuels du défunt (rapporte le voir au sol ensanglanté). Les réponses aux questions restent changeantes, le discours est parfois peu compréhensible avec quelques phrases hermétiques sur le déroulé des faits, des éléments de persécution très allusifs et des sensations coporelles. Nous avons l’information d’une hospitalisation sur [Localité 3] en 2025 avec possible état de désorganisation et symptomes psychotiques mais décrit dans un contexte toxique. Absence d’information recueillie à ce jour sur un diagnostic psychiatrique de certitude établi par le passé. Ce jour: absence d’argument pour une confusion et le discours est d’avantage construit. Mr [D] ne rapporte aucune hallucination dans l’unité, aucun élément de persécution actif. Il ne présente pas de franche désorganisation lors de l’entretien. Il ne présente aucune vélléité agressive ni suicidaire. Il nie être l’auteur de l’homicide en question. Néanmoins, l’évaluation reste limitée (mesure d’isolement, traitement antipsychotique sédatif instauré initialement sur les éléments psychotiques probables et la dangerosité psychiatrique potentielle). Il est nécessaire de pouvoir poursuivre l’hospitalisation avec maintien de la mesure de soin sous contrainte avec des temps d’observation dans l’unité et baisse des traitements sédatifs afin de pouvoir poursuivre l’évaluation psychiatrique et conclure sur le plan diagnostique” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [F] [D] s’est exprimé.
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’il ressort de la procédure Monsieur [F] [D] a été admis en hospitalisation sous contrainte par arrêté provisoire du maire de [Localité 8] en date du 22 janvier 2026 ; que ledit arrêté a été signé par Monsieur [V] [C] ; que le conseil du patient relève à juste titre que la délégation de signature du maire de [Localité 8] au profit de ce dernier ne figure pas parmi les pièces du dossier ; que cependant il apparaît que cette mesure provisoire a été validée dans le délai légal de 24 heures par arrêté de la préfecture du [Localité 5] régulièrement signé qui a ainsi validé a posteriori la décision initiale provisoire d’admission ; qu’en tout état de cause il n’est pas allégué ni démontré l’existence d’un grief pour le patient ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 29 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 4]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Janvier 2026
Le Greffier
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