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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00075 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [W]
né le 29 Juillet 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 20 janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée le 27 janvier 2026, à Madame [V], UDAF, chargé de la mesure de protection du patient ;
Vu l’audience publique en date du 29 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [L] [W] , dûment avisé, assisté de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [W] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [S] en date du 20 janvier 2026 faisant état de “Cette personne est actuellement hospitalisée en chirurgie orthopédique suite à des soins chirurgicaux du bras dans un contexte d’abcès suite à une injection IV de cocaïne. C’est un patient suivi par le CMP de [Localité 4] par le Dr [H] pour un trouble psychotique chronique pour lequel il est en rupture de ses traitements et de suivi. En entretien ce jour, le patient est incurique, il se sent tendu, exprime une thymie triste avec des idées suicidaires sans vélléités de passage. Il solliloque par moment même si son discours reste globalement construit et informatif. L’adhésion au soin de ce patient est faible et ambivalente. Il doit continuer de manière impérative un traitement antibiotique pour sa cicatrisation. Au vu des comportements ayant déjà entrainé de nouveaux passages au bloc, cette prise de traitement semble compromise à la sortie des soins somatiques. Dans ce contexte et au vu des antécédents de fugue et de rupture de soins de ce patient, une hospitalisation en soins sans consentement est organisée. Ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne. Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en millieu hospitalier” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [L] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [Z] en date du 23 janvier 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [R] [Z] en date du 26 janvier 2026, ce médecin indique : “Persistance d’une désorganisation associée à une absence totale de conscience des troubles qui l’affecte concernant son addiction à la cocaïne qu’il s’injecte non proprement en intra musculaire. Ces injections occasionnent des abcès évoluant de manière défavorable, ayant néccessité une prise en charge médicale. Pour le moment, il est nécessaire de poursuivre une antibiothérapie en millieu protégé compte-tenu que le patient ne peut pas s’empêcher de consommer malgré les risques vitaux et fonctionnels que cette consommation lui fait prendre”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [L] [W] s’est exprimé .
Sur la régularité de la procédure
L’article L3212-5 du CSP dispose que "I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2".
Si ce texte exige effectivement une information de la commission départementale des soins psychiatriques et si la preuve de l’accomplissement de cette diligence ne figure pas au dossier, il n’apparaît pas que cette formalité soit exigée à peine de nullité. En outre, aucun grief résultant du non-respect de cette exigence n’est au cas d’espèce démontré.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 29 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Janvier 2026
Le Greffier
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