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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 12 janv. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Janvier 2026
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FWZ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt quatre février deux mil vingt six, délibéré a été avancé au douze janvier deux mil vingt six après avis aux parties
JUGEMENT rendu le douze Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, dont le siège social est 15 Boulevard de la Boutière – CS 28658 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [U] [T] [I] [H], née le 22 Septembre 1973 à LAMBALLE (22), demeurant 14 rue de la Cotière – 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE
défaillante
Vu l’assignation délivrée par la SA Banque populaire du grand-ouest à l’endroit de Mme [U] [H] le 20 janvier 2025, enregistrée sous le n° de RG 25 197.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025 fixant l’affaire à l’audience du 1er décembre 2015 à 9 h30.
Vu les conclusions de la demanderesse remises le 22 juillet 2025 par lesquelles elle demande au tribunal d’acter son désistement en raison du paiement intervenu.
Vu les actes 394 et suivants du code de procédure civile.
Il s’infère de la chronologie procédurale qu’il convient de donner acte à la SA Banque populaire du grand-ouest de son désistement et de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens exposés comme le demande la banque.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Donne acte à la SA Banque populaire du grand-ouest de son désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens qu’elle a exposé.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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