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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00024 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LKU3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [C] [N],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Mme [Q] [J],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [G] [V] [A] [Y] épouse [P]
née le 28 Mai 1991 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [K] [W] [U] [P]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [P] et Madame [G] [P] ont fait édifier un pavillon à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 1] [Localité 1], cadastré section A parcelle [Cadastre 1].
Conformément au permis de construire numéro PC 3018619P00007, les travaux de ce pavillon ont débuté le 2 juillet 2019 et ont été achevés le 21 juillet 2020. Cette construction a été édifiée par la SARL LES BATISSEURS EN FRANCE. Du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, la SARL LES BATISSEURS EN France était assurée par une assurance de responsabilité décennale obligatoire ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle, souscrites auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY – MIC.
Le 26 mai 2021, le bien est vendu à Monsieur [C] [N] et à Madame [Q] [J]. Ils constatent l’existence de désordres d’origine constructive, ainsi que des fissures.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 16 octobre 2024, Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [J] ont assigné la SARL LES BATISSEURS EN FRANCE et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY – MIC devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant leur pavillon, condamner solidairement la SARL LES BATISSEURS EN FRANCE et sa compagnie d’assurance MIC à leur régler une provision de 4000 euros, et réserver les dépens.
L’affaire RG n°24/00681 est venue à l’audience du 11 décembre 2024.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 15 janvier 2025 (RG n°24/00681), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [T].
Par actes de commissaire de justice du 8 janvier 2026, Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [J] ont donné assignation à Monsieur [K] [P] et Madame [G] [P], aux fins de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 15 janvier 2025.
L’affaire est venue à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, Monsieur [C] [N] et à Madame [Q] [J] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu leur demande initiale.
Monsieur [K] [P] et Madame [G] [P] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent de donner acte du fait qu’ils s’en rapportent à l’extension de la mesure expertale en cours, sous les plus expresses réserves de responsabilité, et dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 janvier 2025 (RG n°24/00681), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte du compte rendu de l’expert judiciaire la nécessité que Monsieur [K] [P] et Madame [G] [P], vendeurs du pavillon à Monsieur [C] [N] et à Madame [Q] [J], participent aux opérations d’expertise judiciaire.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à Monsieur [K] [P] et Madame [G] [P] les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 (RG n°24/00681). Dès lors, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [J].
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 (RG n°24/00681) sont communes et opposables à Monsieur [K] [P] et Madame [G] [P], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Monsieur [K] [P] et Madame [G] [P], et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [L] [T]) ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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