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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 janv. 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° minute : 35
Références : R.G N° N° RG 24/00895 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGL7
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
Mme [O] [P] épouse [Y]
C/
S.A.R.L. ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
Madame [O] [P] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [K], es qualité de Gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie certifiée conforme délivrée le :
À : aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 08 décembre 2022, Madame [P] [O] épouse [Y], a sollicité la pose de 7 fenêtres de toit Velux dans le cadre de travaux de rénovation auprès de la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT pour une prix de 10 100 euros.
Les travaux se sont achevés le 27 janvier 2023 avec signature du procès verbal de réception avec réserves portant sur les 7 fenêtres de toit avec mention de défauts de joints, défaut de châssis, de poignée et de peinture.
Madame [P] [O] épouse [Y] a payé l’intégralité des travaux le 28 janvier 2023.
Madame [P] [O] épouse [Y] a sollicité de la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT le remplacement des Velux défectueux.
Après plusieurs échanges par courrier et mails, elle a adressé à la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT par lettre recommandée avec accusé réception en date du 05 juin 2023 une mise demeure aux fins de mise en oeuvre de la garantie légale de conformité.
La SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT a actionné le service après vente Velux qui a confirmé les défauts relevés sur les 7 fenêtre de toit et a accepté le remplacement du matériel précisant que la pose ne relevait pas de la société Velux.
Les 7 Velux ont fait l’objet d’un remplacement par la SARL ACTION ENVIRONNEMENT le 29 septembre 2023 et le 02 octobre 2023.
Madame [P] [O] épouse [Y] a procédé à la réception des travaux le 02 octobre 2023 mentionnant des réserves portant sur 6 Velux
Par courriel du 03 octobre 2023, elle a sollicité de la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITA le remplacement des 6 fenêtres
.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 janvier 2024, Madame [P] [O] épouse [Y] a mise en demeure la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT sur le fondement de la garantie légale de conformité et sollicité un réduction du prix des travaux à hauteur de 2872 euros.
Madame [P] [O] épouse [Y] a saisi l’association AME CONSO en qualité de médiateur. Le 15 mai 2024, il a été constaté un échec de la médiation.
Par requête reçue 11 juin 2024, Madame [P] [O] épouse [Y] a saisi le Pole de Proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES aux fins de voir :
— condamner la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT à lui payer la somme de 2872 euros au titre de la réduction du coût des travaux sur le fondement de l’article L 217-14 du code de la consommation
— condamner la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle Madame [P] [O] épouse [Y] et la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT représentée par Monsieur [F] [K] gérant ont comparu
Après renvoi, l’affaire a été plaidée le 18 novembre 2024.
Madame [P] [O] épouse [Y] assistée de Monsieur [I] [D] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir sur le fondement des articles L 217-3 et 217-14 du code de la consommation et la garantie légale de conformité due par le professionnel, qu’elle a sollicité la pose de 7 Velux de Toit auprès la société SARL ACTION ENVIRONNEMENT le 8 décembre 2022, qu’il lui avait été indiqué que la pose de 3 Velux ne pourrait être faite à l’identique. Après avoir constaté des désordres sur les 7 fenêtres de toit posées, et des problèmes d’habillage, elle a sollicité la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT au titre de sa garantie qui lui a opposé un refus de prise en charge la renvoyant vers le fabriquant VELUX. Elle ajoute que suite à mise en demeure du 5 juin 2023, la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT a actionné la société Velux qui a confirmé des désordres sur les 7 fenêtres et a procédé à leur remplacement, la pose ayant été assurée par la SARL ACTION ENVIRONNEMENT, qu’elle a réceptionné les travaux le 02 octobre 2023 avec de nouvelles réserves pour 6 des 7 fenêtres. Elle soutient que la pose n’était pas identique à l’existant pour la totalité des Velux, relevant des écarts de 5 cm entre le châssis et la toiture, avec de la laine de verre apparente, alors que le devis initial accepté ne précisait que l’habillage restait à sa charge pour 3 des 4 fenêtre uniquement. Elle estime le coût de la réduction du prix des travaux à la somme de 2872 euros correspondant à 15% du montant total acquitté auquel s’ajoute les Kits d’habillage manquants pour 1066 euros et la pose de 4 Velux pour 306 euros
Elle fait en outre valoir que le défaut d’isolation des fenêtres a entraîné une déperdition énergétique et une hausse de ses factures d’énergie, qu’elle a été exposée à des poussières de laine de verre, et chiffre le préjudice subi à la somme de 2000 euros.
La SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT a conclu au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [P] [O] épouse [Y].
Elle fait valoir qu’à la suite des réserves émises par Madame [P] [O] épouse [Y], le service après-vente de la société Velux a été actionné dès le 22 février 2023 alors qu’il ne lui appartenait de le faire, que la société Velux lui a répondu le 13 mars 2023 sollicitant de se déplacer avant toute éventuelle prise en charge, que la société Velux a reconnu des désordres sur les 7 fenêtres et procédé à leur remplacement avec une intervention panifiée le 7 juin 2023. Elle en conclut s’être montrée diligente sur ce point et que les demandes de Madame [P] [O] épouse [Y] sont infondées.
Elle ajoute que le devis initial portait sur la pose de 7 fenêtres, que l’habillage des fenêtres n’étaient pas inclus dans le devis, que les désordres relevés par la cliente portait uniquement sur les fenêtres, que la société Velux a reconnu que la pose avait été correctement effectuée, et que les nouvelles doléances de Madame [P] [O] épouse [Y] à la suite du remplacement des fenêtres ne porte que sur l’habillage et est hors du champs de contractuel.
Elle soutient en outre que Madame [P] [O] épouse [Y] ne justifie pas des préjudices subis, que l’installation assure l’isolation, les doléances n’étant qu’esthétiques, et que par ailleurs les matériaux isolants posés font l’objet d’une certification environnementale et sanitaire et ne présente pas de danger pour la santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur le bien-fondé de l’action
L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers doit être analysé comme une vente dès lors que le travail en constitue l’accessoire.
En l’espèce, l’objet principal du contrat est bien la fourniture de fenêtres de toit, qui constitue l’essentiel du prix, et leur pose est l’accessoire nécessaire de cette vente, sans ouvrage supplémentaire réalisé par la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT.
Il n’est pas discutable que Madame [P] [O] épouse [Y] est un consommateur, et la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT est un vendeur professionnel au sens de l’article L. 217-3 du code de la consommation.
Le contrat liant la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT à Madame [P] [O] épouse [Y] est un contrat de vente ainsi qu’il a été dit ci-dessus..
En application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L. 217-5 dispose que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de la non-conformité qu’il allègue, c’est-à-dire que le bien vendu ne répond pas aux critères de l’article L. 217-5.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Madame [P] [O] épouse [Y] s’est plainte de désordres sur les fenêtres de toit fournies et posées par la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT en apposant des réserves dès le procès-verbal de réception des travaux du 27 janvier 2023. Ces réserves portent des défauts sur les châssis des fenêtres, une poignée, la peinture, les joints.
Il ressort des pièces produites par la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT que la société Velux fabriquant des fenêtres a été saisie le 22 janvier 2023 avec un retour de la société Velux le 13 mars 2023. A la suite d’échanges entre la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT et la société Velux, cette dernière a conclu à la défectuosité des fenêtres posées et il a été prévue le changement des fenêtres de toit le 15 juin 2023. A la suite d’un autre litige opposant la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT et [P] [O] épouse [Y], le changement des 7 fenêtres est intervenu les 29 septembre 2023 et 02 octobre 2023.
Il apparaît dès lors que la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT est intervenue pour remédier aux désodres constatés avec le concours de la société Velux.
Or Madame [P] [O] épouse [Y] affirme sans le démontrer, que les désordres ont persisté sur 6 des 7 fenêtres nouvellement posées. En effet, seuls ses propres écrits constitués par les réserves écrites formulées lors de la réception des travaux, et ses correspondances adressées à la société SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT font état d’anomalies, sans aucun constat objectif de ceux-ci, par témoins ou par constat de commissaire de justice. Aucune pièce n’établit que les fenêtres présente des traces de peinture, qu’un châssis est cassé et un second fissuré, avec trace de peinture sur un châssis, présente une bavette bruyante, comme prétendu.
Aussi, en l’absence de preuve d’une non-conformité de 6 des 7 fenêtres fournies et posées par la société ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT, la demande de réduction du prix des travaux sera rejetée.
S’agissant du défaut d’habillage des fenêtres de toit, Madame [P] [O] épouse [Y] soutient que si elle a accepté suivant devis du 08 décembre 2022 que devait rester à sa charge la reprise de l’habillage de 3 fenêtres, l’habillage des 4 fenêtres restantes devait être effectué par la société ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT. Cette dernière soutient que des difficultés sont apparues lors du démontage de ces 4 fenêtres et qu’il a été nécessaire d’ôter l’habillage existant, que Madame [P] [O] épouse [Y] en était informée et que la reprise de l’habillage n’était pas prévu au devis.
Il ressort du devis accepté le 08 décembre 2022, que celui-porte sur la fourniture et pose de 7 Velux, Madame [P] [O] épouse [Y] ayant ajouté une mention manuscrite par laquelle elle reconnaît conserver à sa charge la reprise d’habillage de 3 fenêtres de toit.
Lors de la réception des travaux, le 27 janvier 2023, il n’est fait mention que de désordre sur les fenêtres posées et il n’est pas fait mention de manquement concernant l’habillage des fenêtres. Elle a évoqué la reprise des habillages après avoir sollicité la garantie de conformité de la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT
Il n’est toutefois pas démontré par [P] [O] épouse [Y] que la reprise de l’habillage était prévu au champs contractuel.
Elle conclut en outre au non au non-respect des tolérances de pose des fenêtres sans autres éléments qu’une photographie.
Madame [P] [O] épouse [Y] ne démontre dès lors pas que la SARL ACTION ENVIRONNEMENT HABITAT n’a pas respecté ses engagements contractuels et n’est pas intervenue dans les règles de l’art. Elle sera en conséquence débouté de l’ensembles de ses demandes.
Sur les dommages-intérêts
Madame [P] [O] épouse [Y] succombant en sa demande principale, la demande de dommages et intérêts sera également rejetée, les préjudices invoqués n’étant par ailleurs pas démontrés, aucun élément objectif n’était produit à l’appui des dires de Madame [P].
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [O] épouse [Y]succombe à l’instance et il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [O] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [P] [O] épouse [Y] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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