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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 22/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02147 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWVW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/02147 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWVW
DEMANDERESSE :
Société [18]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril CATTE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [D], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 décembre 2021, Mme [U] [Y] Chef de Secteur Logistique au sein de la société [18], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [9] accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 26 décembre 2021 faisant état d’un « Burn out professionnel Anxiété majeure,tb de sommeil, anhedonie en lien avec son activité professionnelle actuelle ».
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [12] ([15]), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 22 juillet 2022, le [16] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [U] [Y].
Par décision en date du 25 juillet 2022, la [8] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [U] [Y] au titre de la législation professionnelle.
La société [18] employeur de Mme [U] [Y], a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6] de la pathologie de Mme [U] [Y].
La commission de recours amiable a rejeté le recours en sa séance du 11 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 09 décembre 2022, la société [18], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02147 a été fixée à plaider à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
La société [18] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Par application des dispositions de l’article R142-17-2 du css désigner un autre [15] pour rendre son avis
— Infirmer la décision de la cra de la [14] du 12 octobre 2022 ayant rejeté son recours formé contre la décision de la [14] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de Mme [U] [Y]
— Déclarer inopposable à la société [18] la décision de la [14] du 25 juillet 2022 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de Mme [U] [Y] et en tant que de besoin la décision du [15] du 22 juillet 2022
La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
— Juger que le principe du contradictoire a été garanti
— Ordonner le passage du dossier devant un 2eme [15] pour trancher le fond du litige
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera observé que la société [18] a fait de longs développements(55 pages de conclusions) sur le caractère professionnel de la maladie ainsi que sur la procédure suivie; pour autant la société [18] sollicitant à titre principal un autre avis de [15], nécessaire pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, le tribunal s’abstiendra de tout développement en l’état sur l’ensemble de cette argumentation ainsi que sur la réplique de la caisse.
En effet l’article R142-17-2 du css dispose que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
***
Il résulte de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit ,contradictoire, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [11] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [U] [Y] à savoir une « anxiété généralisée », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [18] peut adresser dans le délai d’un mois ,directement au [10] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier
DIT que le [15] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [15] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du caractère professionnel de Mme [U] [Y] par la société [18] jusqu’à réception de l’avis du [10] ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— LEROY MERLIN
— Me CATTE
— [13]
— [15]
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