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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INDUSTRIELLE DETROYE - CPAM 70 c/ Société [ 2 ], Société [ 1 ] ( SARLU ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00029
Affaire : N° RG 24/00089 – N° Portalis DB2K-W-B7I-C76V
Code : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Société INDUSTRIELLE DETROYE – CPAM 70 le :
en LS à Me CLAUDE – Me PINEAU le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à M. [L] [H] le :
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Société [1] (SARLU)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me PINEAU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me THOMAS, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
PARTIE INTERVENANTE
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [S], chargée d’études juridiques munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Prononcé le 27 février 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [H], salarié de la société [3], en qualité d’ouvrier polyvalent, a été victime d’un accident du travail le 25 mai 2020.
Le 26 mai 2020, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 4] (ci-après la CPAM) en mentionnant que l’accident s’était produit dans les circonstances suivantes : « le bras gauche de l’opérateur s’est fait happer par le mouvement de l’arbre ».
Le certificat médical initial établi le 2 juin 2020 fait notamment état de « plaies main droite (extension D2) amputations D3-D4-D5 main gauche ».
La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de M. [H] a été consolidé le 3 septembre 2021. Un taux d’incapacité permanent de 70 % lui a été attribué par la CPAM, en retenant : « traumatisme des deux mains chez un gaucher, opéré, avec pour séquelles la perte de la fonction de la main dominante avec l’amputation des 3 derniers doigts de la main dominante, rectitude du poignet, du pouce et de l’index gauches. Il n’y a pas de séquelle pour la main droite ».
Par courrier en date du 3 janvier 2022, M. [H] a déposé auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident de travail. La CPAM a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 9 mars 2022.
Par requête reçue le 5 avril 2024 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, M. [H] saisi le pôle social aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3].
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
M. [H], représenté par son conseil, demande au tribunal, de :
Dire que la société [3] en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à son encontre ;Prononcer, le moment venu, la majoration de la rente d’invalidité octroyée par la CPAM ;Désigner, avant dire droit, tel expert qu’il vous plaira pour procéder à son expertise médicale ;Condamner la société [3] à lui payer :• 10.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
• 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des entiers dépens.
En réponse, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;En conséquence,
Débouter M. [H] de ses demandes, fins et prétentions ;Si par impossible, le tribunal reconnait une faute inexcusable à son égard ;
Constater que l’état de santé de M. [H] a été consolidé le 3 septembre 2021 ;Rejeter la demande de provision sollicitée par M. [H] ;Rejeter la demande de fixation par l’expert judiciaire de la date de consolidation ;Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M. [H] tels que listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné de la manière suivante :• Décrire les séquelles strictement imputables ;
• Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;
Ordonner à l’expert de procéder au dépôt d’un pré-rapport d’expertise, et accorder aux parties un délai pour émettre leurs éventuelles observations, qui ne saurait être inférieur à un mois ;Juger que la CPAM fera l’avance des indemnisations versées à M. [H] ;
En tout état de cause :
Condamner M. [H] à payer à la société [3] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, sur le montant de la majoration de rente servie à la victime ainsi que sur la fixation des indemnités pouvant lui être allouées. La CPAM demande également de pouvoir récupérer les sommes éventuellement avancées (majoration de la rente, préjudices personnels éventuels et frais d’expertise) auprès de la société [3].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusableEn vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier, en application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’article L. 4154-2, alinéa 1 du code du travail, que « les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés ».
Aux termes de l’article L. 4154-3 dudit code, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés, victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’a ectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas béné cié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L4154-2 du même code.
Cette présomption doit produire son e et quelle que soit l’expérience précédente de la victime.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
En application des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire, qui, en qualité d’employeur de la victime, reste seule tenue, envers la caisse primaire d’assurance maladie, des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 26 mai 2020, mentionne que M. [H] a été victime d’un accident le 25 mai 2020 à 13h15, aux horaires et sur le lieu de travail, dans les circonstances suivantes : « le bras gauche de l’opérateur s’est fait happer par le mouvement de l’arbre ». La qualification d’accident du travail est établie et non contestée.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un délit involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (civ. 2e, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.712).
Le requérant produit aux débats un jugement du tribunal correctionnel de VESOUL, en date du 27 mai 2025, ayant condamné la société [3] pour avoir notamment à CORRE (70), le 25 mai 2020 :
— Causé involontairement des blessures suivies d’une incapacité supérieure à 3 mois, en l’espèce un an à compter de l’accident, à M. [H] et notamment en mettant à disposition une machine défectueuse (boutons signalisation défaillants), en ne mettant pas en place une zone de travail sécurisée et en ne procédant pas à l’affichage des règles de sécurité relatives à la machine ;
— Employé M. [H] sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité en l’espèce et notamment en mettant à disposition une machine défectueuse (boutons signalisation défaillants), en ne mettant pas en place une zone de travail sécurisée et en ne procédant pas à l’affichage des règles de sécurité relatives à la machine ;
— Mis à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité en l’espèce et notamment en mettant à disposition une machine défectueuse (boutons signalisation défaillants), en ne mettant pas en place une zone de travail sécurisée et en ne procédant pas à l’affichage des règles de sécurité relatives à la machine ;
Il est également produit un certificat de non-appel établissant que la condamnation pénale de la société [3] est irrévocable.
Cette condamnation et les motifs sur lesquels elle repose ont dès lors autorité absolue de chose jugée dans le cadre de la présente instance civile et caractérisent en tous ses éléments la faute inexcusable de la société [4] [Localité 5] à l’origine de l’accident dont a été victime M. [H] le 25 mai 2020 à l’exclusion de toute faute de même nature de cette dernière.
En conséquence, M. [H] est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de la faute inexcusable de l’employeur, la société [4] [Localité 5].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande d’expertise Indépendamment de la majoration de l’indemnité en capital, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En outre, aux termes de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 portant réserve d’interprétation, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
A la suite de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n°20- 23.673 et 21-23.947), il est désormais admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il est constant que le déficit fonctionnel permanent s’entend des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas au juge d’évaluer ces préjudices, si bien qu’en application de l’article 263 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise avant liquidation.
Toutefois s’agissant de la demande tendant à intégrer dans la mission de l’expert la fixation de la date consolidation, il sera rappelé que la cour est saisie d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et non d’une contestation de la date de consolidation, qu’il revenait à la victime de contester lorsque la décision de la caisse à ce titre lui a été notifiée.
En conséquence, la mission donnée à l’expert sera limitée aux postes de préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV, suivant les termes figurant au dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provisionM. [L] [H] formule une demande provisionnelle à hauteur de 10.000 euros et verse aux débats le certificat médical initial du Docteur [D], en date du 27 mai 2020, faisant état d'«un traumatisme complexe au niveau de la main gauche, ayant entraîné une amputation définitive des 5ème, 4ème et 3ème rayons. Il ne persiste plus qu’une pince au niveau du pouce et de l’index ».
L’état de santé de M. [H] a été consolidé le 3 septembre 2021, soit plus d’un an après la première date de constatation médicale des lésions.
Ces éléments justifient d’allouer à M. [H] une provision d’un montant de 7.000 euros. Cette somme lui sera versée par la CPAM avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur la majoration de la renteLa faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’action récursoire de la CPAM
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [H] au titre de la faute inexcusable et la société [3] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont M. [L] [H] a été victime le 25 mai 2020 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [3] ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 4] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 4] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [L] [H] au titre de la faute inexcusable de la société [3] ;
CONDAMNE la société [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 4] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [L] [H] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L] [H] ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [V], [Adresse 4], avec pour mission de :
— Convoquer les parties, dans le respect des textes en vigueur,
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [L] [H] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de M. [L] [H], au besoin de ses proches et de tout sachant, et de tous documents médicaux ou non fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de M. [L] [H] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, après en avoir avisé les parties et en présence des médecins éventuellement mandatés par les parties, avec l’assentiment de M. [L] [H], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
● La réalité des lésions initiales,
● La réalité de l’état séquellaire,
● L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
— Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité Sociale :
● Souffrances endurées temporaires et/ou définitives : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
● Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
● Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitifs,
— Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
● Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
● Déficit fonctionnel définitif : Indiquer si après la consolidation, la victime est affectée d’une incapacité fonctionnelle résultant d’une réduction définitive du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à l’examen, à laquelle s’ajoutent des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituelle et objectivement liées à cette atteinte dans la vie quotidienne.
— En cas d’incapacité partielle,
● Assistance par tierce personne avant consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
● Assistance par tierce personne après consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
● Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
● Préjudices permanents exceptionnels et préjudice d’établissement : dire si la victime subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
● Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
● Appareillage : Indiquer si un appareillage est nécessaire, le décrire et indiquer son incidence sur la capacité fonctionnelle, et éventuellement la fréquence de son renouvellement
● Incidences professionnelles : Indiquer si les incapacités partielles constatées ont des conséquences sur la capacité de travail de la victime et nécessitent l’orientation vers un travail adapté à son état
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne, notamment pour l’évaluation des conséquences psychiques et psychologiques de l’accident, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien et du coût de son intervention,
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du pôle social, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et leurs médecins conseils avisés ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra transmettre au greffe du pôle social et aux parties, son entier rapport, dans les 6 mois suivant sa saisine, sauf prorogation autorisée par le juge chargé d’assurer la surveillance des opérations d’expertise, ou son remplaçant ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement dudit expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Président du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul ;
DIT qu’à réception de l’avis de l’expert judiciaire, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 4] intervient en la cause et fera l’avance des frais d’expertise dont elle récupérera le montant auprès de la société [3] ;
ALLOUE à M. [L] [H] une provision de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 4], laquelle pourra récupérer auprès de la société [3] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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