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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 avr. 2025, n° 24/09034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. [P]
C/ Monsieur [I] [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09034 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DBS
DEMANDERESSE
S.A.S. [P] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 956 507 693
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [I] [S]
domicilié : chez AURAJURIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 juin 2020, le conseil de prud’hommes de LYON, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de [I] [S] au tort de l’employeur, a notamment condamné la SAS [P] à verser à ce dernier les sommes de :
— avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure :
— 16.563,77 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.656,38 € bruts au titre des congés payés afférents ;
✦11.393,67 € bruts à titre de rappel à ses droits en contrepartie obligatoire en repos, outre 1.139,36 € bruts au titre des congés payés afférents ;
✦3.712 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 371,20 € bruts au titre des congés payés afférents ;
✦3.173,76 € à titre d’indemnité de licenciement ;
✦801,47 € bruts à titre de rappel de rappel de salaire sur mise à pied, outre 80,14 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information des droits à la contrepartie obligatoire en repos, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 11.136 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 11.150 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS [P] a également été condamnée à transmettre à [I] [S] dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement un bulletin de travail récapitulatif conforme à la décision.
Par arrêt en date du 6 octobre 2023, la cour d’appel de LYON a notamment :
— confirmé le jugement uniquement en ce qu’il a condamné la SAS [P] à verser à [I] [S] les sommes de 11.136 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé et de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SAS [P] à verser à [I] [S], avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016, les sommes de :
✦32.400 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 13 mai 2011 et le 4 octobre 2014, outre 3.240 € au titre des congés payés afférents ;
✦20.000 € à titre de rappel en rémunération de la contrepartie obligatoire en repos acquis entre le 13 mai 2011 et le 4 octobre 2014, outre 2.000 € au titre des congés payés afférents.
Le 30 octobre 2024, [I] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA LA BANQUE POSTALE à l’encontre de la SAS [P], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 6.889,62 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 2.957 €, a été dénoncée à la SAS [P] le 5 novembre 2024.
Par acte en date du 3 décembre 2024, la SAS [P] a donné assignation à [I] [S] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la demande de la SAS [P] aux fins de voir condamner [I] [S] à lui restituer la somme de 3.302,54 € au titre du trop-perçu suite à exécution de l’arrêt du 6 octobre 2023
Conformément à l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il convient de déclarer irrecevable cette demande aux fins de répétition de l’indu, pour défaut de pouvoir.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2024 a été dénoncée le 5 novembre 2024 à la SAS [P], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 3 décembre 2024 signifié à [I] [S] au domicile élu du commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SAS [P] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ou de la cantonner à hauteur de la créance liquide et exigible justifiée au vu du titre exécutoire la fondant.
La SAS [P] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en contestant le montant de la créance en principal (42.353,69 €), les intérêts calculés (14.401,06 €), les « frais de la présente procédure » (304,94 €), la provision pour intérêts à échoir/1 mois (187,78 €) et les frais de procédure (250 €), en faisant valoir :
— qu’en application du premier jugement, elle avait versé par chèques du 23 juillet 2020 à [I] [S] les sommes de 48.813,82 € et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’un litige est né suite à l’exécution de l’arrêt, compte tenu de la nécessité de prendre en compte les sommes déjà réglées en première instance, de calculer et de régulariser les cotisations sociales et qu’elle estime que [I] [S], en exécution du jugement et de l’arrêt, lui est redevable de la somme de 5.145,26 en juin 2024 (calculs réalisés à partir du salaire brut) ;
— que [I] [S] se retranche derrière les calculs du commissaire de justice instrumentaire en recalculant des intérêts dus (7.430,80 €) sur l’ensemble des sommes issues de l’arrêt d’appel, sans tenir compte du règlement réalisé à l’issue du jugement ;
— que le projet de bulletin de salaire rectifié par expert-comptable produit par [I] [S] à la somme de 42.353,69 €, hors intérêts, dont elle conteste les taux et plafonds de cotisations appliqués, pour porter sur des bases plafonnées de cotisations de sécurité sociale et de retraite proratisés sur un mois, alors que celles-ci devaient être prises en compte pour la totalité du salaire, s’agissant d’une régularisation sur plusieurs années, et sur la totalité des condamnations, sans tenir compte des règlements déjà intervenus ;
— que dès lors elle a interrogé en juillet et septembre 2024 l’URSSAF sur les bases de calcul des cotisations à retenir en lui adressant le projet de bulletin de salaire établi par [I] [S] ;
— que [I] [S] n’a finalement pas attendu le retour de l’URSSAF et a fait pratiquer la saisie-attribution contestée ;
— qu’elle n’a pas refusé l’exécution de l’arrêt mais a considéré, par le jeu de la compensation, que l’ensemble des sommes dues avait déjà été réglé ;
— qu’elle ne saurait être tenue de prendre en charge les frais d’expertise comptable pour édition du projet de bulletin de salaire rectifié, pour un montant de 420 €.
Le procès-verbal de la saisie-attribution contestée indique, concernant le détail de la somme de 6.889,62 € :
— principal d’ouverture : 42.353,69 € ;
— intérêts acquis au taux actuel de 13,16 % :14.401,06 € ;
— provision pour intérêts à échoir/1 mois : 187,78 € ;
— frais de procédure : 250 € ;
— frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 304,98 € ;
— coût de l’acte TTC : 205,93 €.
Concernant le « principal d’ouverture », le montant de 42.353,69 € est détaillé de la manière suivante :
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11.136 € ;
— dépassement durées maximales travail : 2.500 € ;
— rappel de salaire heures supplémentaires : 32.400 € ;
— congés payés afférents : 3.240 € ;
— rappel en rémunération contrepartie repose : 20.000 € ;
— congés payés afférents : 2.000 € ;
— cotisations sociales : -10.314,45 € ;
— impôt sur le revenu : -18.607,86 €.
1°/ Sur la créance principale et les règlements opérés
A titre préalable, il échet de rappeler que le conseil de prud’hommes de LYON a condamné la SAS [P] à transmettre à [I] [S] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision du 30 juin 2020. Si l’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige, force est de constater en l’espèce que la SAS [P] a choisi d’éditer un bulletin de salaire en décembre 2023 pour la période du 1er au 31 décembre 2023, suite à l’arrêt rendu, qui est complémentaire de celui édité en juillet 2020.
Dès lors, dans le cadre du recalcul nécessaire des sommes dues au salarié au vu de l’arrêt rendu, l’employeur devait distinguer parmi les sommes portées par ce second titre exécutoire, comme il l’avait fait lors du calcul opéré lors du premier jugement :
— les sommes de nature salariale, en imputant les cotisations et contributions sociales ;
— les sommes à caractère indemnitaire versées lors de la rupture du contrat de travail qui, aux termes de l’article 80 dodecies du code général des impôts, constituent une rémunération imposable et sont soumise au précompte direct.
En effet, le salarié ne peut bénéficier que du versement des sommes exprimées nettes d’impôts en cas de précompte et nettes de cotisations sociales, seules sommes dont il peut solliciter le recouvrement, le surplus correspondant aux sommes dues aux services sociaux et fiscaux par l’employeur.
En exécution du jugement du 30 juin 2024 du conseil de prud’hommes de LYON et de l’arrêt du 6 octobre 2023 de la cour d’appel de LYON, la SAS [P] a été condamnée à verser à [I] [S], outre les frais d’indemnités de procédure et les dépens, les sommes de :
— 11.136 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé et de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 32.400 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 13 mai 2011 et le 4 octobre 2014 (outre 3.240 € au titre des congés payés afférents) et de 20.000 € à titre de rappel en rémunération de la contrepartie obligatoire en repos acquis entre le 13 mai 2011 et le 4 octobre 2014 (outre 2.000 € au titre des congés payés afférents) avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant des condamnations de nature salariale et indemnitaires rappelées ci-dessus en application des deux titres exécutoires et sur le fait que la SAS [P], conformément au premier jugement, avait réglé par chèques du 23 juillet 2020 à [I] [S] la somme de 48.813,82 € (50.813,82 € en prenant en compte la somme de 2.000 € réglée au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
En revanche, elles s’opposent sur le montant figurant dans la saisie au titre des cotisations sociales (-10.314,45 €), composant le montant de la « créance en principal d’ouverture ».
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— le montant de 10.314,45 € au titre des cotisations sociales a été calculé par l’expert-comptable mandaté par [I] [S], ayant donné lieu à la proposition de bulletin de salaire pour tenir compte de l’arrêt (pièce 14 défendeur) ;
— ces cotisations ont été calculées à partir des taux et plafonds applicables en juillet 2020, non contestés par la SAS [P], qui fait uniquement remarquer qu’il s’agit du taux mensuel et non le taux global, qui devrait s’appliquer selon elle ;
— la SAS [P], se fondant sur le bulletin de salaire complémentaire établi en décembre 2023, qui a interrogé à deux reprises l’URSSAF sans avoir de précision sur ce point, estime que les cotisations doivent être calculées en utilisant les taux et plafonds applicables lors de leur versement, à savoir en décembre 2023.
Concernant l’argument tiré de l’application à tort de la base mensuelle de juillet 2020 au lieu de celle globale qui devrait s’appliquer, force est de constater qu’il n’est pas étayé, alors même que [I] [S] justifie, en tant que créancier saisissant, de la régularité comptable de ces taux mensuels, au vu de l’attestation et du bulletin de salaire établis par [R] [H], expert-comptable (pièces 14 et 15 défendeur).
Concernant les taux et plafond applicables, seules les cotisations et contributions dues applicables à la période d’emploi de juillet 2020 et non à la date du paiement des condamnations sont applicables.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le décompte figurant dans la saisie-attribution mentionne une créance en principal comportant la somme de 10.314,45 € au titre des cotisations sociales, dont est déduit un versement direct d’une part de 48.813,82 € et d’autre part de 2.000 € correspondant à l’indemnité de procédure en première instance.
2°/ Sur les intérêts acquis
Le procès-verbal de saisie-attribution indique, au titre des intérêts acquis au taux actuel de 13,16 %, un montant de 14.401,06 €, qui est contesté par la demanderesse, et justifié par le défendeur dans le décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire le 11 juin 2024.
En application des titres exécutoires fondant la saisie, il convient de distinguer :
— d’une part les créances indemnitaires, pour lesquelles les intérêts au taux légal à compter du jugement, puis de l’arrêt de condamnation ;
— d’autre part les créances salariales, pour lesquelles les intérêts courent à compter du 8 juin 2016, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure.
Or il ressort de l’analyse du décompte détaillant les intérêts produit (pièce 17 défendeur) :
— que c’est à bon droit que sont distingués d’une part la période du 8 juin 2016 (date de départ des intérêts pour les créances salariales) au 23 juillet 2020 (date de règlement de la somme de 50.813,82 € par l’employeur) et d’autre part une période à compter du 30 juin 2020 (date du premier jugement prud’homal) ;
— qu’est décompté de l’assiette soumise à intérêts le règlement opéré par la SAS [P] le 23 juillet 2020 ;
— qu’en exécution de l’arrêt du 6 octobre 2023, l’assiette soumise à intérêts est révisée d’une part dès le 8 juin 2016 au vu de la diminution de 13.636 € du poste des créances salariales et, d’autre part, à compter du 30 juin 2020, au titre des créances indemnitaires à la somme de 13.636 € (11.136 € puis 2.500 € à la date du 30 juin 2020 dans le décompte).
Il s’ensuit que les intérêts acquis au taux actuel de 13,16 % pour un montant de 14.401,06 € sont justifiés.
3°/ Sur les frais et provisions pour intérêts contestés
Il ressort de l’analyse du procès-verbal de la saisie-attribution que, concernant les « frais de la présente procédure » de 304,94 €, seuls les frais de dénonciation de la saisie-attribution de 93,10 € sont justifiés. La provision pour intérêts à échoir/1 mois (187,78 €) et les frais de procédure (250 €) ne sont également pas justifiés. Il s’ensuit que la somme de 649,62 € devra être retranchée du « solde à payer » de la saisie, laquelle sera cantonnée à la somme de 6.240 € (6.889,62 – 649,92).
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution à hauteur de la somme de 6.240 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande aux fins de " voir arrêter la créance de M. [S] à l’encontre de la société [P] à la somme de 5.565,26 €, à la date du 11 juin 2024, incluant les sommes de 72,98 € au titre des frais de de signification de l’arrêt du 6 octobre 2023 et celle de 420 € au titre des frais d’expert-comptable, justifiés par la résistance du débiteur "
Cette demande, qui figure dans le dispositif mais n’est pas étayée dans les conclusions du demandeur, pour sembler extérieure à la demande de validation de la saisie-attribution, se heurte à un défaut de pouvoir du juge de l’exécution. Aucune résistance du débiteur n’est justifiée par [I] [S].
Concernant les frais de signification de l’arrêt du 6 octobre 2023, force est de constater qu’ils constituent des dépens de seconde instance auxquels [I] [S] a déjà été condamné, alors même qu’il est interdit au juge de l’exécution de modifier un titre exécutoire lors de l’examen d’une mesure d’exécution forcée.
Concernant les frais d’expert-comptable, ils seront intégrés dans les dépens.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle rendue et de l’objet du litige, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre la SAS [P] et [I] [S], qui seront condamnés à leur paiement et de débouter chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la SAS [P] aux fins de voir condamner [I] [S] à lui restituer la somme de 3.302,54 € au titre du trop-perçu suite à exécution de l’arrêt du 6 octobre 2023 ;
Déclare la SAS [P] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 30 octobre 2024 qui lui a été dénoncée le 5 novembre 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2024 à l’encontre de la SAS [P] entre les mains de la SA LA BANQUE POSTALE à la requête de [I] [S], pour recouvrement de la somme de 6.889,62 €, à hauteur de la somme de 6.240 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y a voir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, qui intégreront les frais de 420 € d’expertise comptable exposés par [I] [S], sont dus par moitié par la SAS [P] et [I] [S] et les condamne à paiement en tant que de besoin ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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