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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHXC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas GUYARD de l’AARPI GRANDCLAUDE GUYARD AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : D500
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W], exerçant sous l’enseigne « KELIE.B »,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [R] [J] a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile et des articles 1303 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [B] [W], exerçant sous l’enseigne « KELIE.B », à régler à Monsieur [R] [J] la somme de 1 000 €, à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal depuis la date de signification de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [B] [W], exerçant sous l’enseigne « KELIE.B », au paiement de la somme de 625,20 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [W], exerçant sous l’enseigne « KELIE.B », n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [B] [W], exerçant sous l’enseigne « KELIE.B », n’a pas comparu alors que l’acte lui a été signifié dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal étant inférieure à 5 000 €, la décision est insusceptible d’appel.
Il convient donc statuer par ordonnance rendue par défaut.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, Monsieur [B] [W], exerçant sous l’enseigne « KELIE.B », exploite une entreprise de chauffage sanitaire. Monsieur [R] [J] est le représentant légal de la société HELP LUX.
Monsieur [B] [W] a émis une facture pour diverses prestations de plomberie au profit de cette dernière société, pour un montant de 2 100€ en date du 25 septembre 2020.
Le demandeur justifie avoir versé un acompte d’un montant de 1 000 € le 17 juillet 2020. Puis, suite à la fin des travaux, il réglait, suivant chèque du 17 juin 2021, la somme de 2 100 € à Monsieur [B] [P].
Par emails des 25 novembre 2021 et 27 juin 2022, il sollicitait le remboursement des 1 000 € trop perçus déjà payés suivant acompte du 17 juillet 2020. Ils sont demeurés infructueux.
Monsieur [R] [J] a tenté une conciliation avec Monsieur [B] [P] pour récupérer la somme. La conciliation s’est soldée par un échec.
Il apparaît ainsi, suivant facture du 25 septembre 2020, que les prestations de Monsieur [B] [P] étaient chiffrées à 2 100 € ; qu’il a versé par virement du 17 juillet 2020, la somme de 1 000 € puis par chèque du 17 juin 2021 la somme de 2 100 €, soit 3 100 e au lieu de 2 100 €.
La demande de Monsieur [R] [J] est ainsi justifiée, alors qu’il a payé 1 000 € de surplus par rapport à la facture, sans qu’il ne soit établi que cette somme correspondrait au règlement d’une autre dette.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [R] [J] à concurrence de 1 000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [W], exerçant sous l’enseigne « KELIE.B », partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 625,20 € à Monsieur [R] [J] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [B] [W], exerçant sous l’enseigne « KELIE.B », devra verser.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe rendue par défaut :
CONDAMNE Monsieur [B] [W], exerçant sous l’enseigne « KELIE.B », à payer à Monsieur [R] [J] une provision de mille euros (1 000 €) avec intérêts au taux légal à compter l’assignation du 20 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W], exerçant sous l’enseigne « KELIE.B », à payer à Monsieur [R] [J] la somme de six cent vingt-cinq euros et vingt centimes (625,20 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W], exerçant sous l’enseigne « KELIE.B », aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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