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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE ROLLAND, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00853 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIEA
Me Rémi PORTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AGENCE ROLLAND, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 844 600 098 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (plaidant), Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES (postulant)
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 351 812 698 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (plaidant), Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
Maître [O] [D], mandataire judiciaire,ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AES placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerde en date du 31 juillet 2024,sis [Adresse 3], inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 503 912 149,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00853 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIEA
Me Rémi PORTES
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2021, la SCCV ANGLES MEDIPOLE a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier de 24 lors situé [Adresse 5].
La société AGENCE ROLLAND & ASSOCIES est intervenue en qualité de maître d’œuvre.
La société BUREAU ALPES CONTROLES est intervenue en qualité de contrôleur technique.
L’immeuble a été vendu suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement et placé sous le régime de la copropriété.
Déplorant de l’impossibilité d’installer des compteurs individuels sur leurs lots leur permettant de souscrire directement leurs abonnements auprès des fournisseurs d’énergie de leur choix, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 18 août 2025, le Syndicat des copropriétaires ANGLES MEDIPOLE, la SCI ORTHO-GRAPH, Monsieur [I] [B], Madame [J] [K] et Madame [Z] [U] ont assigné la SCCV ANGLES MEDIPOLE, la SARL ROLLAND ET ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, la pertinence et le bien-fondé de l’installation de compteurs de type C4, en lieu et place de comptages individuels pour chacun des lots privatifs de l’ensemble immobilier litigieux.
L’affaire RG n°25/00593 est venue à l’audience du 15 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
A cette date, par ordonnance contradictoire du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°25/00593), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [C] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SARL Agence Rolland et Associés et la SAS Bureau Alpes Contrôles ont assigné Maître [O] [D], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du Code civil :
« Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité,
— JOINDRE le présent appel en garantie avec les affaires principales initiées à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], à lui joint divers copropriétaires.
— FAIRE INITIER à la requête de la société ANGLES MEDIPOLE.
— JUGER que les opérations d’expertise qui interviendront se dérouleront au contradictoire de Maître [O] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AES, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 31 juillet 2024.
— RESERVER les dépens. »
L’affaire RG n°25/00853 est venue à l’audience du 3 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
A cette date, par ordonnance réputée contradictoire, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référé du 4 février 2026 à 14 heures et invité, dans le respect du contradictoire, les demanderesses à produire aux débats la décision ordonnant une expertise judiciaire.
L’affaire est ainsi revenue à l’audience du 4 février 2026.
A cette audience, la SARL AGENCE ROLLAND ET ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Maître [O] [D], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AES, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 novembre 2025 (RG n°25/00593), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
La SARL AGENCE ROLLAND ET ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’il est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats des opérations d’expertise en cours.
En l’espèce, la SARL AES est intervenue à l’opération de construction de l’immeuble au titre d’une mission concernant le lot électricité.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à Maître [O] [D], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AES, les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 (RG n°25/00593).
Il est donc fait droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la SARL AGENCE ROLLAND ET ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 (RG n°25/00593) sont communes et opposables à Maître [O] [D], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AES, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir les droits de la SARL AES, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Maître [O] [D], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AES, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [C] [W]) ;
CONDAMNONS la SARL AGENCE ROLLAND ET ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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