Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 4 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/168
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNDS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 23]
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— SG [24], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [5] [G] [15], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 04 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [J] a déposé un dossier auprès de la [10] le 01 juillet 2024.
Le 06 août 2024, la [10] a constaté la situation de surendettement de Madame [I] [J] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 3 décembre 2024, la [10] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 33 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 453,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 509,28€).
Madame [I] [J] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 05 décembre 2024 et les a contestées par lettre recommandée envoyée à la [7] le 02 janvier 2025, indiquant que les ressources retenues sont erronées, qu’elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique en octobre et dois reprendre à plein temps en février avec changement de poste sans majoration d’heures de nuit.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [16] le 07 janvier 2025, reçu au greffe le 20 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois de [25] mandatée par [9] qui, par courrier du 28 janvier 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et de [11] qui, par courrier du 30 janvier 2025 a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 14 avril 2025,
Madame [I] [J] a maintenu sa contestation en expliquant avoir repris le travail depuis mi-mars pour un salaire pour la moitié du mois de 844,94 euros.
Son loyer hors charge représente la somme mensuelle de 651,62 euros et elle n’a plus d’impôt sur le revenu en raison du prélèvement à la source.
Sa prime d’activité [8] représente 123,00 euros.
Elle a justifié de ses ressources et charges en produisant bulletin de salaire de mars 2025, attestation [8] et quittance de loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la débitrice et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [I] [J] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 décembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée à la [7] le 02 janvier 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement de la débitrice.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 453,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 509,28€), sur la base de ressources d’un montant total de 2.026,00 euros composés d’indemnités journalières et prime d’activité; les charges représentaient un montant total de 1.573,00 euros (avec forfaits, impôts pour 57€ et loyer hors charges de 650€).
Madame [I] [J] a justifié de ses ressources pour un montant mensuel de 1.813,00 euros (salaire 1.690€ et prime activité 123€).
Les charges actuelles de Madame [I] [J] représentent la somme totale de 1.517,62 euros avec loyer hors charges de 651,62 euros et forfaits.
Les ressources et charges de Madame [J] ont diminué, de sorte que la différence entre ses ressources et ses charges (295,38€) laisse apparaître une capacité de remboursement qui ne peut toutefois être supérieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 353,94 euros.
La mensualité de remboursement de Madame [I] [J], tenant les éléments sus-visés, devra être fixée à hauteur de 295,38 euros au lieu de 453,00 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 49 mois des dettes en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite, que:
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et la débitrice devra contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Madame [I] [J] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
Madame [I] [J] a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en Economie Sociale et Famiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [I] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [I] [J], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [10],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 49 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à la débitrice pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE à la débitrice que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de
valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Couture ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action de société ·
- Adresses ·
- Allemagne ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Traité international ·
- Juge des référés ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Irlande ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Commande ·
- Lettre de voiture ·
- Provision ·
- Pièces ·
- Livraison ·
- Montant ·
- Pénalité de retard ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Restriction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Associations
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Congo ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Forclusion ·
- Titre exécutoire ·
- Anesthésie ·
- Délai ·
- Juge
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Europe ·
- Piscine ·
- Polyester ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Créance ·
- Responsabilité ·
- Clôture ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.