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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ATHLETIC CLUB RIPAGERIEN, S.A. GENERALI IARD, CPAM DE LA [ Localité 1 ], BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00706 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6SB
AFFAIRE : [E] [M] C/ S.A. GENERALI IARD, Association ATHLETIC CLUB RIPAGERIEN, Société BPCE ASSURANCES IARD, Organisme CPAM DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Février 2026
VICE PRESIDENT : Guillaume GRUNDELER
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-1780 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Association ATHLETIC CLUB RIPAGERIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Laetitia MINCI de la SELARL THIL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Laetitia MINCI de la SELARL THIL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 12 Février 2026
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2021, Monsieur [E] [M], alors mineur, a été percuté par un autre joueur, alors qu’il s’entraînait avec son club de football, l’ATHLETIC CLUB RIPAGERIEN.
Le 07 janvier 2022 il a subi une intervention chirurgicale.
Les 14 et 20 octobre 2025, Monsieur [E] [M] a assigné l’association ATHLETIC CLUB RIPAGERIEN et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et l’octroi d’une provision d’un montant de 2 000 euros.
Il expose qu’à la suite de l’intervention chirurgicale, il a été examiné par un médecin mandaté par l’assureur habitation / vie scolaire de sa mère, qui a indiqué ne couvrir que l’invalidité de l’enfant (2% selon l’expert) et a proposé le versement d’une provision de 961,60 euros.
Le 19 décembre 2025, Monsieur [E] [M] a appelé en cause la société BPCE ASSURANCE IARD.
A l’audience du 22 janvier 2026, le juge des référés a procédé à la jonction des deux dossiers.
Monsieur [E] [M] maintient ses demandes.
L’association ATHLETIC CLUB RIPAGERIEN et la société GENERALI IARD, qui intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur responsabilité civile de l’association, sollicitent de voir débouter Monsieur [E] [M] de sa demande d’expertise et de sa demande provisionnelle, et de le voir condamner au règlement d’une indemnité de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elles exposent que l’ATHLETIC CLUB RIPAGERIEN n’a jamais eu connaissance de l’accident, qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre auprès de GENERALI IARD, assureur de la Ligue de Football Auvergne Rhône Alpes, qu’aucun élément ne permet de retenir la responsabilité du club, ou de retenir l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles de jeu et que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses.
La CPAM de la [Localité 1] ne comparait pas mais indique par courrier du 28 octobre 2025 qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à domicile, la société BPCE IARD n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD, assureur responsabilité civile de l’association ATHLETIC CLUB RIPAGERIEN.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] verse aux débats une attestation en date du 09 novembre 2021, mentionnant qu’il a subi un accident à la suite d’un choc pendant la séance d’entraînement du 26 octobre 2021. L’association ATHLETIC CLUB RIPAGERIEN et son assureur ne peuvent donc pas soutenir que le club n’a jamais eu connaissance de l’accident.
L’absence de déclaration de sinistre auprès de l’assureur ne suffit pas à priver Monsieur [E] [M] d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert.
Le médecin expert mandaté par l’assureur de Madame [R] [N], mère de Monsieur [E] [M], a retenu :
— Une gêne temporaire totale le 07 janvier 2022,
— Une gêne temporaire partielle de classe II du 26 septembre 2021 au 10 octobre 2021 et du 08 janvier 2022 au 08 février 2022,
— Une gêne temporaire partielle de classe I du 11 octobre 2021 au 06 janvier 2022 et du 09 février 2022 au 17 juin 2022,
— Une date de consolidation au 17 juin 2022,
— Un taux d’AIPP de 2%.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5/7 et le dommage esthétique à 0,5/7.
Monsieur [E] [M] justifie ainsi d’un motif légitime d’obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime le 26 septembre 2021.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise.
Monsieur [E] [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 18 avril 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner une consignation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation de la société BPCE à l’égard de Monsieur [E] [M] n’est pas sérieusement contestable, l’assureur ayant proposé le versement de la somme de 961,60 euros, ainsi que cela ressort d’un courriel envoyé par BPCE en date du 05 avril 2023.
Il convient donc de condamner la société BPCE IARD à payer à Monsieur [E] [M] la somme provisionnelle de 961,60 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Monsieur [E] [M], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DESIGNE, pour y procéder,
le docteur [Q] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
1. Solliciter de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni dans le mois suivant la convocation des parties à l’expertise ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime s’ils sont en lien avec le dommage, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalisation de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 12 septembre 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la société BPCE IARD à payer à Monsieur [E] [M] la somme provisionnelle de 961,60 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, Le Vice Président,
Céline TREILLE Guillaume GRUNDELER
LE 12 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me [Localité 4]
COPIES à :
— Me PIBAROT ( pour Me MINCI)
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [Q] [K])
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