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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 14 avr. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE7W
Société ELOGIE – SIEMP
C/
Monsieur [L] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société ELOGIE – SIEMP, société anonyme immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [X] [T], né le 1er mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], comparant en personne, en présence de Madame [N], [J], [C] [P], née le 16 août 1989 à [Localité 3], travailleur social
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Héla KACEM
1 copie certifiée conforme à Monsieur [L] [T]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 14 mars 2024, la SA ELOGIE – SIEMP a consenti à Monsieur [L] [T] et Madame [Y] [Z] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Adresse 3].
Madame [Y] [Z] a donné congé, ce que la Bailleresse a accepté le 7 mai 2024, de sorte que Monsieur [L] [T] est demeuré seul titulaire du contrat de bail.
Le contrat de bail stipule notamment un loyer mensuel principal de 742,06 euros charges incluses qui s’élève désormais à la somme mensuelle 761,48 euros, provisions sur charges incluses.
Lors de l’entrée dans les lieux, les locataires ont versé une somme de 597,32 euros au titre du dépôt de garantie.
Des loyers demeurant impayés, la SA ELOGIE – SIEMP a fait notifier, par exploit de la SELARL ALLIANCE JURIS Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 7 janvier 2025 portant sur la somme principale de 3.648,56 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date des 12 juin 2025 la SA ELOGIE – SIEMP a assigné à comparaître Monsieur [L] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, sollicitant :
« Vu les articles 1224, 1225 et 1227 du code civil et les articles 7a) et 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et d’ores et déjà, vu l’urgence,
Il est demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
— Constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de caution est acquise,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,
— Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1à R433-7, R441-1, R442-2 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [L] [T] à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 6.144,48 euros due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1344-1 du code civil ainsi qu’aux loyers échus, le cas échéant, entre l’arrêté de compte et le point de départ de l’indemnité d’occupation,
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise et Condamner Monsieur [L] [T] à due concurrence,
— Condamner Monsieur [L] [T] à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement »
Lors de l’audience du 17 février 2026, la SA ELOGIE – SIEMP représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance, et actualisé sa créance à la somme de 11.105, 85 euros arrêtée au 16 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse. 2026. Elle précise que Monsieur [L] [T] n’a rien réglé depuis le mois de mars 2025 et s’oppose à tout délai.
Monsieur [L] [T] a comparu en personne. Il expose avoir été incarcéré et depuis sa sortie, être atteint d’une maladie nécessitant une intervention chirurgicale ; Il perçoit une rémunération mensuelle de 700 euros et la somme de 226 euros au titre de l’aide au logement. Il précise encore avoir réglé par carte bancaire la somme de 550 euros le 16 février 2026. Il expose vouloir reprendre le paiement des loyers en cours outre une somme de 20 euros pour apurer l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 février 2026 a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ :
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Par ailleurs, Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ELOGIE – SIEMP justifie avoir saisi la CCAPEX par lettre électronique enregistrée le 9 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 14 mars 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 janvier 2025, pour paiement de la somme principale de 3.648,56 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 mars 2025, minuit.
III – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT ET L’EXPULSION:
Le Bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur et Madame [E] restent lui devoir la somme principale de 11.105,85 euros, après soustraction des frais de poursuite, à la date du 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
A l’audience, Monsieur [L] [T] ne conteste pas la dette locative. Il précise toutefois avoir payé une somme de 550 euros le 16 février 2026.
Monsieur [L] [T] sera donc condamné au paiement en deniers ou quittances, à titre provisionnel de cette somme de 11.105,85 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.648,56 euros à compter du 7 janvier 2025, date du commandement de payer, et à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
L’expulsion de Monsieur [L] [T] sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
Monsieur [L] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 mars 2025 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV – SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Il ressort du décompte fourni et des indications données à l’audience par la SA ELOGIE – SIEMP que Monsieur [L] [T] n’a pas repris le règlement des loyers en cours, son dernier versement d’un montant de 556 euros étant insuffisant puisque le montant du loyer courant s’élève à la somme mensuelle de 761,53 euros. Par ailleurs, il ne justifie pas de ressources financières suffisantes pour payer le montant du loyer courant et apurer l’arriéré locatif très important.
Monsieur [L] [T] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement et d’expulsion.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA ELOGIE – SIEMP a dû accomplir, Monsieur [L] [T] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARONS recevable la SA ELOGIE – SIEMP en son action à l’encontre de Monsieur [L] [T] ;
— CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2024 entre la SA ELOGIE – SIEMP et Monsieur [L] [T] concernant l’appartement sis dans un immeuble à [Adresse 3], sont réunies à la date du 7 mars 2025, minuit ;
— CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à verser à la SA ELOGIE – SIEMP, à titre provisionnel, la somme de de 11.105,85 euros correspondant à l’arriéré locatif, indemnités d’occupations incluses, du 8 mars 2025 au 31 janvier 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.648,56 euros à compter du 7 janvier 2025, date du commandement de payer, et à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
— DÉBOUTONS Monsieur [L] [T] de sa demande de délais ;
— ORDONNONS en conséquence, à Monsieur [L] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à a date de signification de la présente décision, la SA ELOGIE – SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à payer à la SA ELOGIE – SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 mars 2025 jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux, par remise des clés ;
— FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— DÉBOUTONS la SA ELOGIE – SIEMP de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNONS Monsieur [L] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à payer la SA ELOGIE – SIEMP la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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