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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 avr. 2025, n° 23/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01993 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHVP
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [T] épouse [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Maître [I] [H], es qualité de Mandataire judiciaire (selon Jugement du Tribunal de commerce du 27 juin 2024) de la société CIR SUD, Société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 849 162 359 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont l’étude est sise [Adresse 2].
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
CIR SUD, Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 849 162 359 dont le siège social est sis [Adresse 6]), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
La Société QBE EUROPE (assureur de CIR SUD), SA/NV société de droit belge, SA au capital de 770.061.500 € immatriculée en Belgique sous le n° 0690 537 456 – RPM – Bruxelles dont le siège social est sis [Adresse 3] – BELGIQUE, et dont la succursale française (établissement principal) QBE EUROPE SA/NV est inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°842 689 556, établissement principal sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me CURRETI substituant Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats: Floriane BERNARD
Greffier lors du prononcé : Aurélie DUCHON
Grosse délivrée
le :
à
Me [N] BAYARD
PROCEDURE
Clôture prononcée :12 févier 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 avril 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] ont confié à la SASU CIR SUD la réalisation de travaux de rénovation des revêtements des parois et fond de leur piscine, située [Adresse 11] à [Localité 9], suivant devis accepté du 23 septembre 2020.
Au motif que les travaux réalisés présentaient des désordres, Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance du 13 janvier 2023, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [R].
L’expert a rendu son rapport le 04 octobre 2023 et conclu que les désordres consistent en un détachement systématique du revêtement final appliqué à l’intérieur de la piscine par la société SIR SUD.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] ont, par actes des 09 et 24 novembre 2023, fait assigner la SASU CIR SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner à indemniser les préjudices résultant des fautes commises par l’entreprise dans l’exécution du contrat.
Par acte du 12 septembre 2024, Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] ont dénoncé l’assignation à Maître [I] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU CIR SUD en vertu du jugement du tribunal de commerce du 27 juin 2024.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances par ordonnance du 23 octobre 2024.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 février 2025, Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— juger la demande des époux [F] recevable et bien fondée,
— juger que la responsabilité de la société CIR SUD est engagée,
— juger que la garantie décennale de la société QBE EUROPE (assureur décennal de la société CIR SUD) doit être mobilisée,
— débouter la société QBE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— fixer au passif de la société CIR SUD la somme de 9.300 euros TTC au titre des travaux de reprise et condamner son assureur QBE EUROPE à verser aux époux [C] la somme de 9.300 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— fixer au passif de la société CIR SUD la somme de 2.500 euros TTC au titre du préjudice de jouissance et condamner son assureur QBE EUROPE à verser aux époux [C] la somme de 2.500 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,
— fixer au passif de la société CIR SUD la somme de 2.500 euros TTC au titre du préjudice moral et condamner son assureur QBE EUROPE à verser aux époux [C] la somme de 2.500 euros TTC au titre du préjudice moral,
— fixer au passif de la société CIR SUD la somme de 3.000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner son assureur QBE EUROPE à verser aux époux [F] la somme de 3.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société CIR SUD les entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 4.980 euros et condamner son assureur QBE EUROPE aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 4.980 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent que la SASU CIR SUD a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, raison pour laquelle ils ont attrait à la procédure le mandataire judiciaire, Maître [I] [H]. Ils indiquent qu’ils ont déclaré leur créance auprès du mandataire par courrier du 1er juillet 2024.
Ils font valoir qu’il résulte de l’expertise que leur piscine présente des désordres consistant dans le détachement du revêtement final suite à l’intervention de la SASU CIR SUD et résultant d’une mauvaise méthodologie de mise en œuvre et de l’emploi de matériaux non adaptés. Ils ajoutent que les désordres, qui sont évolutifs, n’étaient pas visibles au jour de la réception de la piscine et la rendent impropre à sa destination par dangerosité. Ils concluent que la SASU CIR SUD a commis des fautes d’exécution qui engagent sa responsabilité.
Ils ajoutent que la SA QBE EUROPE SA/NV doit sa garantie en qualité d’assureur garantie décennale de la SASU CIR SUD. En réponse aux arguments adverses, ils signalent que l’expert retient une impropriété de l’ouvrage à sa destination non en raison d’un problème d’étanchéité mais du fait de la dangerosité des désordres. Ils précisent qu’il n’est pas nécessaire que le risque se soit réalisé lorsque l’impropriété à la destination découle d’un risque, la dangerosité constituant un aspect de l’impropriété à destination. Ils ajoutent que le décollement ou l’écaillement impactent nécessairement l’étanchéité au fil du temps et indiquent que la garantie décennale ne peut être limitée qu’aux seuls défaut de solidité affectant la structure de la piscine.
Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] détaillent leurs préjudices matériel, moral et de jouissance. Ils indiquent que l’assureur ne peut pas s’exonérer de son obligation d’indemnisation au titre des préjudices de jouissance et moral dès lors qu’en vertu de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale du constructeur concerne aussi bien les préjudices matériels qu’immatériels.
Ils affirment que la franchise leur est inopposable au motif que l’assureur ne démontre pas l’existence d’une quelconque assurance facultative éventuellement souscrite par la SASU CIR SUD.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 février 2024, la SA QBE EUROPE SA/NV demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal :
— juger que les désordres affectant la piscine ne sont pas de nature décennale, en l’absence d’atteinte à la solidité et d’impropriété à destination,
— en conséquence, juger que la garantie responsabilité civile décennale de la société QBE EUROPE SA/NV n’est pas mobilisable,
— juger que les garanties responsabilité civile générale, aussi bien au titre des dommages matériels qu’immatériels, ne sont pas mobilisables,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
— mettre la société QBE EUROPE SA/NV hors de cause,
A titre subsidiaire :
— juger la société QBE EUROPE SA/NV fondée à opposer à tout tiers, s’agissant de ses garanties facultatives, la franchise contractuelle prévue dans sa police,
En tout état de cause :
— condamner les époux [F] et tout succombant à payer à QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître BAYARD de la SCP BAYARD-CARDONNEL.
Elle soutient que la garantie décennale n’est pas mobilisable dès lors que le vice n’était pas caché à la réception et ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne cause une impropriété de l’ouvrage à sa destination. Elle signale que l’expert a constaté que la piscine n’était pas impropre à son usage et rappelle que le désordre consiste exclusivement en un décollement du revêtement mis en œuvre sur la résine EPOXY. Elle indique que la piscine ne fuit pas et est utilisable par les demandeurs. Elle ajoute que rien ne démontre que la piscine sera fuyarde dans le délai d’épreuve décennal. Elle conteste toute impropriété à destination par dangerosité, aucune analyse chimique de l’eau n’ayant révélé un risque quelconque pour les baigneurs et aucune coupure n’ayant jamais été déplorée.
S’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, la SA QBE EUROPE SA/NV indique qu’elle ne doit pas non plus être appliquée puisqu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun et que le délai pour solliciter la mobilisation de la garantie de parfait achèvement est dépassé. Elle indique qu’en tout état de cause, le contrat exclut les dommages affectant l’ouvrage réalisé.
La SA QBE EUROPE SA/NV ajoute que les préjudices moral et de jouissance allégués par les demandeurs ne sont pas démontrés. Elle indique qu’en tout état de cause, le contrat a été résilié le 13 septembre 2021, soit préalablement à la réclamation des époux [F], avec maintien de la seule garantie obligatoire. Elle en déduit qu’aucune garantie facultative au titre des dommages immatériels ne saurait être mobilisée. Elle ajoute que ces préjudices ne sont pas indemnisables dans le cadre du contrat d’assurance qui ne prévoit l’indemnisation que des préjudices économiques.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’application de la franchise contractuelle qui est opposable aux tiers au titre des garanties facultatives et à l’assurée s’agissant de la garantie obligatoire.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 12 février 2025 par ordonnance du 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. ».
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’espèce, la SASU CIR SUD a été placée en redressement judiciaire et Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] ont notifié de nouvelles conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture afin de prendre en compte l’ouverture de cette procédure en sollicitant la fixation de leurs créances au passif du redressement judiciaire du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 25 février 2025, jour de l’audience, avant l’ouverture de débats.
* Sur la demande de mise hors de cause de la SA QBE EUROPE SA/NV
La SA QBE EUROPE SA/NV sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les désordres affectant la piscine ne sont pas de nature décennale et que les garanties responsabilité civile générale ne sont pas mobilisables.
Néanmoins, son assurée est bien à l’origine des travaux de rénovation litigieux et des demandes en garanties sont formulées à son encontre. Il n’est donc pas manifeste que les conditions de la responsabilité décennale ou civile générale ne sont pas réunies.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre la SA QBE EUROPE SA/NV hors de cause.
* Sur responsabilité de la SASU CIR SUD
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L.622-21 I du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L.631-14 du même code, dispose que " Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ".
Aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, " Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ".
Il ressort de ces textes qu’il ne peut y avoir lieu envers le débiteur qui bénéficie d’une procédure collective qu’à la fixation du montant des créances au passif de la procédure et non à condamnation.
Pour qu’une créance soit admise au passif de la procédure collective de l’entreprise, il appartient à ce dernier de procéder, dans les délais prévus, à une déclaration de créance.
A défaut, la créance qu’il invoque est inopposable à la procédure et ne peut donc être fixée comme il le demande.
Par conséquent, aucune condamnation en paiement ne peut intervenir à l’encontre de la SASU CIR SUD qui fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Les créances éventuellement reconnues au profit des demandeurs seront fixées au passif de cette procédure, ces derniers ayant régulièrement déclaré leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Maître [I] [H] le 05 juillet 2024.
sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, suivant devis du 23 septembre 2020 et facture d’acompte et facture du 27 novembre 2020, Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] ont confié à la SASU CIR SUD la mise en place d’un coating – revêtement – dans leur piscine à coque de 75 m² pour un prix de 4.408,58 euros.
Le revêtement a rapidement présenté des cloques.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [R] le 04 octobre 2023 explique que la piscine est constituée d’une coque de polyester fabriquée à l’aide de résine imprégnant des tissus en fibre de verre, le tout sur un moule de type « mâle » qui lui confère un aspect parfaitement lisse ; une fois cet ensemble démoulé, un revêtement de finition appelé gelcoat est appliqué à l’intérieur de la coque. Il explique que le gelcoat est un élément indispensable au polyester et que sa disparition – naturelle après des années d’utilisation d’une piscine – peut provoquer une porosité du polyester. L’expert a constaté que le revêtement final appliqué par la SASU CIR SUD se détachait par mini-plaques, induisant un décollement du revêtement interne de la piscine.
A titre liminaire, il doit être observé que la piscine à coque enterrée des consorts [F] constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Le gelcoat appliqué sur la coque polyester – élément indispensable au polyester – constitue un élément indissociable et techniquement indivisible de l’ouvrage. Les travaux de rénovation du bassin effectués par la SASU CIR SUD constituent donc bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
L’expert indique que le désordre consiste en un détachement systématique du revêtement final appliqué à l’intérieur de la piscine par la SASU CIR SUD. Après avis sapiteur de Monsieur [K], l’expert expose que l’entreprise a utilisé un revêtement non adapté, qui ne semblait pas réagir comme un véritable gelcoat, et que le travail de fond consistant à mettre à nu la structure polyester du bassin n’a pas été effectué. Il conclut que le désordre est la conséquence d’une mauvaise méthodologie de mise en œuvre doublée de l’emploi de matériaux non adaptés.
L’expert explique que le processus de décollement du revêtement interne observé devrait se poursuivre à vitesse modérée. Il précise que la présence d’eau et des produits chimiques que la piscine contient sera au contact de la fibre de verre en l’absence de la barrière que constitue un gelcoat ; cela conduira à des infiltrations d’eau dans le complexe polyester dans un délai inconnu (page 22 du rapport).
Il estime que le désordre n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage mais indique que la mise en place d’un nouveau revêtement dans un délai court – 6 mois – est nécessaire afin d’assurer une parfaite étanchéité. Il précise qu’il s’agit d’éviter que le détachement du revêtement crée une infiltration de l’eau dans le complexe polyester de la structure de la coque. Il ajoute que la piscine est par ailleurs impropre à sa destination en raison de sa dangerosité constituée par le détachement de fines lamelles de matières synthétiques, ces particules et microparticules en suspension dans l’eau étant susceptibles d’être ingérées par les baigneurs (page 18 du rapport). Il indique qu’il existe une gêne non négligeable pour l’utilisation du bassin car cela oblige les propriétaires à filtrer régulièrement l’eau et à la débarrasser de tout ce qui peut se détacher des parois.
Il explique que le désordre n’était pas visible au jour de la réception de la piscine.
Au regard de ces constatations, il apparaît que l’étanchéité de la piscine sera compromise à moyen terme – 6 mois – en l’absence de mise en place d’un nouveau revêtement dans ce délai. En outre, il existe une dangerosité pour les baigneurs en lien avec le la présence de particules et microparticules en suspension dans l’eau et provenant du détachement du revêtement. Enfin, les demandeurs sont contraints de filtrer régulièrement l’eau pour la débarrasser de ces particules. Le désordre rend donc bien l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres, qui n’étaient pas visibles lors de la réception, sont bien apparus dans le délai d’épreuve décennal.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la SASU CIR SUD est engagée.
sur l’indemnisation des préjudices
Sur les travaux de reprise
L’expert retient la nécessité d’un ponçage profond du polyester formant la coque et de l’application d’un nouveau gelcoat (page 19 du rapport). Il évalue à 9.300 euros le montant de réparation de désordres sur la base d’un devis de la société VESTRIC COMPOSITES en date du 06 juillet 2023.
Dans ces conditions, il convient d’inscrire la somme de 9.300 euros au passif de la SASU CIR SUD au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance
Il doit être rappelé que le préjudice de jouissance indemnise la perte ou la diminution de l’usage d’un bien.
Dès lors, les époux [F] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance, quand bien même le bassin aurait été utilisé.
Ce préjudice a couru à compter de la découverte des désordres, soit à l’été 2021, jusqu’à la date de la présente décision. Le bassin ne pouvant être utilisé que quatre mois par an (de juin à septembre), leur préjudice de jouissance a duré 16 mois.
Il convient donc d’indemniser leur préjudice de jouissance à hauteur de 1.000 euros.
Cette créance sera inscrite au passif de la SASU CIR SUD.
Sur le préjudice moral
Les époux [F] font état d’un préjudice moral en lien avec les démarches entamées et notamment l’initiation d’une procédure judiciaire afin de tenter d’obtenir réparation.
Ils ne versent toutefois aux débats aucun élément de nature à justifier d’un tel préjudice.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de cette demande.
* Sur la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV
La SA QBE EUROPE SA/NV produit les conditions particulières et générales du contrat conclu avec la SASU CIR SUD couvrant sa responsabilité civile décennale. Les conditions générales du contrat prévoient en page 39 que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La SA QBE EUROPE SA/NV reconnaît que le contrat, en date du 29 mars 2019, a été résilié le 13 septembre 2021 avec maintien de la seule garantie obligatoire. Les travaux ayant été réalisés en novembre 2020, soit pendant la durée de validité du contrat, la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV est due.
Les conditions générales du contrat prévoient en page 35 dans le Chapitre V « RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE », article I « Objet de la garantie », paragraphe A) « GARANTIE DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE OBLIGATOIRE » que le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et des ouvrages existants totalement incorporés à l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles.
Dès lors, la SA QBE EUROPE SA/NV est tenue de garantir le montant des travaux de réparation de la piscine. Seuls ces préjudices sont visés dans le contrat d’assurance. L’assureur n’est donc pas tenu de prendre en charge le préjudice de jouissance subi par les époux [F].
Les conditions générales du contrat prévoient en page 37 dans le Chapitre V, article II « Montants de garantie et Franchise » 1.2 « Franchise » que la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Dans ces conditions, la SA QBE EUROE SA/NV doit être condamnée à payer aux époux [F] la somme de 9.300 euros au titre des travaux de réparation. Les époux [F] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SASU CIR SUD la SA QBE EUROPE SA/NV succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Ces frais seront inscrits au passif de la SASU CIR SUD.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de leur octroyer la somme de 2.500 euros à ce titre. Cette créance sera inscrite au passif de la SASU CIR SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV sera condamnée à leur payer cette somme.
La SA QBE EUROPE SA/NV sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Fixe la nouvelle clôture au 25 février 2025, jour des plaidoiries, avant l’ouverture des débats,
Déboute la SA QBE EUROPE SA/NV de sa demande de mise hors de cause,
Ordonne l’inscription de la créance détenue par Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] à l’encontre de la SASU CIR SUD à hauteur de 9.300 € (neuf mille trois cents euros) au titre des travaux de reprise au passif de la SASU CIR SUD,
Ordonne l’inscription de la créance détenue par Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] à l’encontre de la SASU CIR SUD à hauteur de 1.000 € (mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance au passif de la SASU CIR SUD,
Condamne la SA QBE EUROE SA/NV à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] la somme de 9.300 € (neuf mille trois cents euros) au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum la SASU CIR SUD et la SA QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Ordonne l’inscription de la créance détenue par Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] à l’encontre de la SASU CIR SUD au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, au passif de la SASU CIR SUD,
Condamne la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’inscription de la créance détenue par Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [T] épouse [F] à l’encontre de la SASU CIR SUD à hauteur de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la SASU CIR SUD,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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