Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 20 mai 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PLIXXENT anciennement dénommée PROJITHERM c/ S.A.S. BATI DGN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIVZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLIXXENT anciennement dénommée PROJITHERM, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n°492 980 149, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Impasse du Moulin – 80700 ROYE
représentée par Me Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY,
DÉFENDERESSE
S.A.S. BATI DGN, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 894 770 726, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 11 rue des Cerisiers – 57140 WOIPPY
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 29 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL PROJITHERM a pour activité le commerce de gros de matériaux d’isolation et les travaux d’isolation.
Dans le cadre de son activité, la SAS BATI DGN s’est adressée à la SARL PROJITHERM pour se faire livrer des marchandises.
La SARL PROJITHERM a ainsi établi trois factures pour un montant total de 38 275,02 €.
La SAS BATI DGN a procédé à un règlement partiel à concurrence de 10 769,92 € en date du 30 septembre 2022.
La SARL PROJITHERM a mandaté la société ATRADIUS COLLECTIONS B.V. pour procéder au recouvrement de sa créance.
Par courrier simple du 16 mai 2023, la SAS BATI DGN a été mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 33 512,25 € en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par courrier recommandé du 19 juin 2023, avec accusé de réception, le mandataire a constaté l’absence de réponse aux précédentes mises en demeure ayant été adressées à la SAS BATI DGN et l’a informée que le dossier avait été confié à un avocat pour l’engagement d’une procédure judiciaire à son encontre, lui rappelant par ailleurs que seul un paiement rapide mettrait un terme à la procédure.
La SARL PROJITHERM a par la suite changé de dénomination et est devenue la SARL PLIXXENT.
La SAS BATI DGN ayant omis de payer le solde des factures, la SARL PLIXXENT a donc intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2025, la SARL PLIXXENT, anciennement dénommée PROJITHERM, a assigné la SAS BATI DGN, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles 835 et suivants ainsi que 873 et suivants du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DEBOUTER la SAS BATI DGN de toute demande, plus ample ou contraire,
— CONDAMNER la SAS BATI DGN à payer à la société PLIXXENT Sarl anciennement dénommée PROJITHERM :
une provision d’un montant de 27 505,10 euros à titre principal,outre les intérêts au taux de la BCE majoré, ou à défaut, au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la première mise en demeure restée infructueuse,- CONDAMNER la SAS BATI DGN au paiement d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS BATI DGN en tous les frais et dépens de l’instance.
La SAS BATI DGN n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS BATI DGN n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL PLIXXENT produit à l’appui de sa demande de provision la facture n° PROVF220165 du 20 avril 2022, la facture n° PROVF220199 du 9 mai 2022 d’un montant de 18 769,92 € et la facture n° PROVF220383 du 25 juillet 2022 d’un montant 792 € (pièces n° 2, 3 et 4).
S’agissant de la facture n° PROVF220165 du 20 avril 2022, celle-ci a été établie pour un montant de 15 594,25 € HT, soit 18 713,10 € TTC, et mentionne une commande n° PROFVO220150 ainsi qu’une livraison sous le n° d’expédition PROFVLEV220161 le 20 avril 2022 (pièce n° 2). Aux fins d’étayer sa facture, la SARL PLIXXENT verse :
— une offre n° PROFVOFF220060 du 7 avril 2022 établie pour un montant de 15 265,95 € HT signée par le client, à laquelle est annexée un échange de mails entre les parties aux termes duquel la SAS BATI DGN a adressé un devis signé (pièce n° 2a),
— une confirmation de commande n° PROFVO220150 du 14 avril 2022 établie par la SARL PLIXXENT pour un montant de 18 713,10 € TTC (pièce n° 2b),
— une lettre de voiture n° 13153, signée par la SAS BATI DGN, concernant la livraison à cette dernière de la commande n° VO220150, expédiée le 14 avril 2022 (pièce n° 2c).
Si l’offre signée ne correspond pas à la facture ni à la confirmation de commande, la lettre de voiture signée par la SAS BATI DGN permet d’établir la livraison de la commande n° PROFVO220150 du 14 avril 2022 faisant l’objet de la facture n° PROVF220165 du 20 avril 2022, de sorte que l’obligation de paiement de la SAS BATI DGN n’est pas contestable sur ce point.
S’agissant de la facture n° PROVF220199 du 9 mai 2022, celle-ci a été établie pour un montant de 15 641,60 € HT, soit 18 769,92 € TTC, et mentionne une commande n° PROFVO220178 ainsi qu’une livraison sous le n° d’expédition PROFVLEV220197 le 29 avril 2022 (pièce n° 3). Aux fins d’étayer sa facture, la SARL PLIXXENT verse :
— une confirmation de commande n° PROFVO220178 du 29 avril 2022 établie par la SARL PLIXXENT pour un montant de 18 769,92 € TTC (pièce n° 3a),
— une lettre de voiture n° 10359100, signée par la SAS BATI DGN et comportant son cachet, concernant la livraison à cette dernière au plus tard le 5 mai 2022 de la commande n° VO220090, expédiée le 2 mai 2022 (pièce n° 2c),
— un mail du 10 mai 2022 aux termes duquel la SARL PLIXXENT a adressé à la SAS BATI DGN la facture n° PROVF220199 (pièce n° 3c).
Il y a lieu de relever que la facture n° PROVF220199 n’est étayée par aucun des documents produits dès lors que la confirmation de commande a été établie unilatéralement et n’est pas revêtue de la signature de la SAS BATI DGN et que la lettre de voiture produite est afférente à une commande ne correspondant pas à celle facturée de sorte que l’obligation de paiement de la SAS BATI DGN apparaît sérieusement contestable à ce titre.
S’agissant de la facture n° PROVF220383 du 25 juillet 2022 établie pour un montant de 792 € TTC (pièce n° 4), celle-ci n’est étayée par aucun document, la SARL PLIXXENT ne produisant que la facture susvisée à l’exclusion de tout autre document ou élément comportant la signature de la défenderesse ou permettant de démontrer que cette dernière a effectivement passé une telle commande auprès de la demanderesse. L’obligation de paiement de la SAS BATI DGN apparaît donc sérieusement contestable sur ce point.
Il ressort d’un relevé de compte établi par le mandataire au recouvrement de la créance de la SARL PLIXXENT que la SAS BATI DGN a procédé à un règlement partiel à concurrence de 10 769,92 € en date du 30 septembre 2022 (pièces n° 1 et 5).
En conséquence, la SAS BATI DGN sera condamnée à titre provisionnel à payer à la SARL PLIXXENT la somme de 7 943,18 € (18 713,10 € – 10 769,92 €), part non sérieusement contestable de la créance invoquée, laquelle correspondant au solde de la facture n° PROVF220165 du 20 avril 2022.
Il y a lieu de débouter la SARL PLIXXENT du surplus de sa demande de provision.
Sur la demande au titre de la clause pénale
Il résulte de l’article L. 441-10 II du Code de commerce que la SARL PLIXXENT est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, la facture n° PROVF220165 du 20 avril 2022, s’agissant de ses conditions de paiement, indique seulement « taux de pénalités applicables en cas de retard de paiement » de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’elle mentionne les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du Code de commerce.
Si la SARL PLIXXENT produit ses conditions générales à la suite de la facture susvisée, celles-ci ne sont pas signées par la SAS BATI DGN de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle en a eu connaissance ni qu’elle les a acceptées.
La SARL PLIXXENT sera donc déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, celle-ci s’avérant sérieusement contestable.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts moratoires et de dire que la provision allouée sera assortie des intérêts au taux légal.
Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 19 juin 2023 (pièce n° 6) ne remplit pas les conditions de la mise en demeure prévue à l’article 1344 du Code civil en l’absence de caractère suffisamment explicite mettant en mesure le débiteur de connaître et distinguer les sommes dont il lui est demandé le règlement, de sorte que la provision accordée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS BATI DGN, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL PLIXXENT la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BATI DGN à payer à la SARL PLIXXENT la somme de 7 943,18 € euros au titre du solde de la facture n° PROVF220165 du 20 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de signification de l’assignation ;
DÉBOUTONS la SARL PLIXXENT du surplus de sa demande de provision ;
CONDAMNONS la SAS BATI DGN aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS BATI DGN à payer à la SARL PLIXXENT la somme 1 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- État des personnes ·
- Nationalité ·
- États-unis ·
- Avocat ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Débats
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Prix moyen ·
- Référence ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Commune
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Sceau ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- État ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Education ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Affection respiratoire ·
- Charges ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lanceur d'alerte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Marchés financiers ·
- Fondation ·
- Capital ·
- Liquidateur
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Commission de surendettement ·
- Contrat de location ·
- Bonne foi ·
- Impossibilité
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épave ·
- Offre ·
- Cession ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Restriction
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.