Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00767 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISII
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
ENTRE :
Madame [R] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia MICHEL de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me WUIBOUT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025 rédigé par Mme Margaux CARCAN, sous le contrôle de Mme Alicia VITELLO, Vice-Présidente
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux fins de payer l’artisan qu’elle avait mandaté pour effectuer des travaux de plomberie à son domicile, Madame [R] [K] a effectué un virement SEPA au guichet de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes le 7 juin 2022 pour un montant de 4 803,35 €, correspondant au solde de la facture.
Postérieurement à cela, Madame [R] [K] a été relancée par l’artisan qui lui a expliqué n’avoir pas reçu les fonds et elle s’est aperçue que l’IBAN mentionné sur la facture fournie ne correspondait pas à celui de l’artisan.
Madame [R] [K] a déposé plainte pour escroquerie le 15 juin 2022.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2022, elle a sollicité de sa banque un dédommagement. La banque lui a répondu par e-mail en date du 27 juillet 2022 qu’elle rejetait toute responsabilité mais lui a proposé, à titre commercial, la somme de 500,00 €.
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2023, Madame [R] [K] a mis en demeure la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de lui rembourser la somme de 4803,35 €.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 29 janvier 2024, Madame [R] [K] a fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins de remboursement.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [K], représentée par son avocat, demande au tribunal de condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer les sommes de :
4 803,35 €, outre intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 17 juin 2022, 10 points au-delà de 7 jours de retard et 15 points au-delà de 30 jours de retard ;3 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles L. 133-18 et suivants, L. 561-6 du Code monétaire et financier et 1231-1 du Code civil, Madame [R] [K] expose qu’elle n’a commis aucune faute et que la banque avait à sa charge un devoir de vigilance, qu’elle n’a pas respecté. Elle soutient que cette dernière n’a effectué aucune vérification ni ne s’est tenue informée s’agissant de l’IBAN fourni alors que ce dernier était affecté à une SA de droit irlandais réputée en matière d’escroquerie. Elle fait valoir que la proposition de remboursement de 500,00 € que la banque lui a faite doit être considérée comme un aveu de sa responsabilité de sa part. elle soutient que les articles susvisés sont applicables. Elle ajoute qu’elle n’a jamais autorisé le règlement destiné à une SA de droit irlandais et que le prestataire de service de paiement doit rembourser ou payer le montant de l’opération non autorisée, ce qu’elle n’a pas fait. Elle fait valoir que la banque ne peut se retrancher derrière la fourniture d’un identifiant inexact, celui-ci étant en réalité frauduleux. Elle avance que la banque ne démontre pas avoir mis en œuvre la procédure de « Recall » et qu’elle n’a fait état d’une tentative en ce sens pour la première fois que dans des conclusions datées du 4 novembre 2024, au moyen d’une attestation et d’un tableau produits par elle-même, qui ne respectent donc pas les dispositions des articles 201 et 202 du Code de procédure civile, relatives à la production d’attestations en justice. Elle ajoute que l’identité de la banque apparaît immédiatement lorsqu’un IBAN est enregistré et que la banque doit agir dans l’intérêt de son client.
Enfin, Madame [R] [K] fait valoir que la banque a fait preuve de résistance abusive dans le cadre de la présente procédure, alors qu’elle a mis en place plusieurs démarches aux fins de parvenir à une solution amiable, en vain.
En réponse, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, représentée par son avocat, demande au tribunal de :
Débouter Madame [R] [K] de l’ensemble de ses demandes, La condamner à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande tendant à débouter Madame [R] [K] de l’intégralité de ses demandes, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes soutient que les articles sur lesquels se fonde Madame [R] [K] sont inapplicables au présent litige. Elle avance ainsi que l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier n’est applicable qu’à un contentieux restreint, comprenant notamment la lutte contre le terrorisme, la fraude fiscale et le blanchiment, qui ne s’applique pas au présent cas et que l’article L. 133-19 du même Code n’encadre que les opérations visant des données de sécurité personnalisées, ce qui n’a pas été le cas lors de l’opération litigieuse. Elle conclut que Madame [R] [K] a donné elle-même les instructions à l’agence et a donc bien autorisé l’opération au sens de l’article L. 133-6 du même Code.
Au surplus, au visa de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, elle fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part et que le régime de responsabilité de la banque se limite à l’exécution du virement conformément à l’identifiant unique fourni, ce qu’elle assure avoir fait. Elle estime ne pas avoir manqué à un quelconque devoir de vigilance, qui n’est pas prévu par le code monétaire et financier. Elle expose que son éventuel devoir de vigilance doit être mis en balance avec l’obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients, dès lors qu’elle n’avait aucun moyen, au vu de l’IBAN fourni par sa cliente, de savoir que ce dernier n’appartenait pas au bénéficiaire indiqué.
Elle ajoute que l’opération ayant été autorisée par la demanderesse, l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier relatif aux intérêts au taux légal majoré n’a pas vocation à s’appliquer. Elle soutient toutefois que, si le tribunal venait à faire droit à la demande de Madame [R] [K], il conviendrait de faire application de la réglementation en vigueur au jour de l’opération litigieuse, le 7 juin 2022, laquelle excluait le paiement de quelconques intérêts.
Enfin, pour s’opposer enfin à la demande de condamnation en paiement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive sollicitée par Madame [R] [K], elle réitère qu’elle n’était pas tenue de restituer les sommes et qu’elle n’a commis aucune faute.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement de la somme de 4 803,35 €
En vertu de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier, les organismes bancaires exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
En vertu de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, [il] s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, notamment en communiquant au prestataire de services de paiement les informations utiles pour récupérer les fonds et l’éventuelle documentation utile à un recours en justice. (…)
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur des services de paiement.
De jurisprudence constante, il est établi, en vue de conjuguer le devoir de vigilance des banques avec celui de non-immixtion de ces dernières dans les affaires de leurs clients, qu’il leur appartient de vérifier la régularité des opérations bancaires en s’assurant de l’absence d’anomalie apparente, telle qu’elle pourrait être décelée par un employé de banque diligent.
En l’espèce, le virement litigieux a été effectué selon les instructions de Madame [R] [K]. En effet, cette dernière s’est personnellement rendue au guichet de son agence bancaire à [Localité 4] le 7 juin 2022, pour donner ordre à sa banque d’effectuer un virement bancaire à destination de l’artisan qu’elle avait mandaté pour effectuer des travaux à son domicile.
Elle a donc transmis à la banque l’IBAN dudit artisan, qu’elle avait reçu en annexe de la facture des travaux.
Le récépissé du virement SEPA effectué par Madame [R] [K] indique que le bénéficiaire est « [H] [W] PLOMBERIE » et l’IBAN est le suivant : [XXXXXXXXXX03]. Il s’agit donc d’un identifiant bancaire appartenant à une personne domiciliée en France.
Contrairement à ce que soutient Madame [R] [K], le virement a été effectué par ses soins conformément aux informations dont elle disposait, de sorte que l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier dont elle se prévaut pour solliciter un remboursement de la part de la banque, n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige, ledit article s’appliquant exclusivement aux cas dans lesquels l’opération de paiement n’a pas été autorisée.
La procédure de « recall » a été diligentée, mais n’a pas fonctionné. La banque n’est d’ailleurs tenue à ce titre qu’une obligation de moyens, de sorte qu’il n’y a pas de faute de la banque à ce tire.
En outre, les vérifications auxquelles sont tenus les organismes bancaires en vertu des articles L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier visent à leur permettre de détecter les transactions portant sur des sommes en provenance notamment du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. En l’espèce, les informations fournies par la demanderesse concernant le destinataire du virement ne présentaient aucune suspicion sur ce terrain.
Enfin, le fait que la banque se soit abstenue de consulter le fichier établi par l’Autorité Prudentiel de contrôle et de régulation (ACPR) ne saurait lui être reproché dans la mesure où aucun indice ne permettait de se convaincre d’une possible anomalie dans l’IBAN fourni.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne peut être reprochée à la banque et que cette dernière n’a donc pas manqué à son devoir de vigilance.
En l’absence d’anomalie apparente dans l’IBAN fourni par la demanderesse à la banque, cette dernière n’était pas chargée d’effectuer des vérifications supplémentaires aux fins de s’assurer de la cohérence entre le bénéficiaire de l’IBAN et le destinataire réel du virement.
Dès lors, la demande de Madame [R] [K] tendant à voir la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes condamnée à lui payer la somme de 4 803,35 €, correspondant au montant de la somme détournée, sera rejetée.
En conséquence, les demandes de Madame [R] [K] afférentes aux pénalités ainsi qu’aux dommages-intérêts sollicités au titre d’une résistance abusive de la banque seront également rejetées.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Pôle emploi ·
- Salaire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Attestation ·
- Resistance abusive
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Handicap ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Métropole ·
- Curatelle ·
- Prestation ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Corse ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Consommation ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Japon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Intérêts moratoires ·
- Jugement ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Renvoi ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Lot
- Indivision ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Association syndicale libre ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive
- Franchise ·
- Gauche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Tentative ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.