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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 27 mars 2025, n° 21/04645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 27 MARS 2025
N° RG 21/04645 – N° Portalis DB22-W-B7F-QD24
DEMANDERESSE :
SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 524 334 943 dont le siège social est [Adresse 4] , prise en la personnede son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9]
[Localité 6] représenté par son syndic, la société DMM IMMO exerçant sous le nom commercial de PREMIERAPPART.COM, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°533 818 910, carte professionnelle n°CPI78012021000000080 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 28 Juillet 2021 reçu au greffe le 24 Août 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025 prorogé au 27 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) exerce une mission de service public pour la production, la distribution et la surveillance de l’eau potable.
Il dessert 150 communes, dont la commune de [Localité 14] (Yvelines) et a délégué la gestion du service public de production, de transport, de sécurité, de stockage et de distribution de l’eau potable sur le territoire de l’ensemble des collectivités membres à la société en nom collectif VEOLIA EAU ILE DE FRANCE (ci-après « la société VEOLIA»).
A ce titre, en tant que délégataire du service public de la distribution de l’eau potable, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE est responsable du fonctionnement de ces services et perçoit auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d’eau.
Dans ce cadre, le Syndicat des copropriétaires CROIX DE [Adresse 7], [Adresse 1] à [Localité 14], représenté par son Syndic PREMIER APPART.COM (ci-après « le Syndicat des copropriétaires CROIX DE BUIS ») est titulaire d’un abonnement pour la distribution de l’eau dans un immeuble dont il est propriétaire à [Localité 14].
Soutenant que les factures des 3 mai 2018, 3 août 2018, 1er novembre 2018, 4 avril 2019, 2 mai 2019, 1er août 2019, 1er novembre 2019 et 4 février 2020 n’étaient pas réglées, la société VEOLIA a par acte d’huissier du 27 juillet 2021 fait assigner le Syndicat des copropriétaires CROIX DE BUIS en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 7 février 2024, la société VEOLIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1135, (devenus 1103, 1104, 1193 et 1194), 1315 devenu 1353 du Code Civil,
Vu le Contrat de Délégation de Service Public du 09/07/2010, le Règlement du Service Public de l’Eau et les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
Condamner [Localité 10] des copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 2], représenté par son Syndic PREMIER APPART.COM à payer à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 5.978,83 €, en denier ou quittance, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
Condamner [Localité 10] des copropriétaires CROIX DE BUIS, [Adresse 2], représenté par son Syndic PREMIER APPART.COM à payer à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Donner acte à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE de ce qu’elle ne s’oppose pas à allouer 13 mois de délai,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner [Localité 10] des copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 2], représenté par son Syndic PREMIER APPART.COM aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’art.699 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires CROIX DE BUIS sollicite de voir :
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] , ne conteste pas sa dette de factures d’abonnement d’eau, auprès de la SNC VEOLIA.
Donner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], des graves difficultés de trésorerie auxquelles il est confronté, compte tenu des non-représentations de fonds commises à son préjudice par son précédent syndic CLB IMMOBILIER, à hauteur de 230.000 €.
Donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il a diligenté diverses procédures judiciaires dont une procédure au fond devant le Tribunal Judiciaire de Versailles actuellement pendante, à l’encontre de la SOCAF garant financier et MMA IARD précédent assureur en responsabilité civile, de CLB IMMOBILIER.
Constater que la société VEOLIA ne précise, ni dans son assignation ou ses conclusions, le numéro de contrat de fourniture d’eau à l’origine de ses demandes de condamnation et de paiement des factures, étant précisé que la [Adresse 13], importante résidence, dispose de plusieurs contrats de fournitures distincts, auprès de VEOLIA.
Donner acte au syndicat des copropriétaires de ses règlements par virements bancaires, et se rapportant au contrat n°655 72 57 :
• Virements du 12 octobre 2022 pour un montant de 3.202,04 € (pièce 25)
• Virement bancaire du 26 janvier 2023 pour un montant de 2 968,34 € (pièce 27)
• Virement du 19 avril 2023 CONTRAT 6557257 facture 17466, de 2.676,52 € (pièce 31)
• Virement du 19 mai 2023 CONTRAT 6557257 de 3.327,87 € (pièce 33)
• Virement du 5 octobre 2023, CONTRAT 6557257 de 2.992,99 € (pièce 34)
Qu’il appartient donc à société VEOLIA, pour justifier de sa créance de :
• Préciser dans de nouvelles conclusions, le numéro de contrat de fourniture d’eau auquel se rapportent les factures dont elle réclame paiement dans le cadre de la présente procédure,
• Diffuser un nouveau décompte, prenant en considération ces nouveaux virements bancaires.
Donner acte à la société VEOLIA qu’elle consent un délai de 13 mois au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], pour s’acquitter du solde de sa dette.
Vu l’article 1343-5 du Code Civil, accorder un délai soit 13 mois, tel que consenti par la société VEOLIA au syndicat des copropriétaires
Donner acte à la société VEOLIA qu’elle entend limiter sa demande au titre de l’article 700 à 900 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 Novembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 Janvier 2025 prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la demande en paiement :
Au soutien de sa demande, la société VEOLIA fait valoir qu’aux termes des articles 3, 14 et 15 du Règlement du Service de l’Eau, l’abonné a la garde et la surveillance du branchement d’eau situé dans sa propriété, domaine privé, et il doit au moins une fois par an procéder lui-même à la lecture de son compteur d’eau afin de vérifier tant son bon fonctionnement que celui de son réseau.
Elle affirme que sa créance est parfaitement fondée et n’apparaît pas contestable, les factures, éditées à partir des relevés des consommations enregistrées au compteur installé chez l’abonné bénéficiant d’une présomption de régularité conformément aux dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du Code Civil, les simples dénégations de l’abonné étant insuffisantes à établir le contraire.
Elle rappelle que la preuve de l’obligation à paiement de la consommation d’eau résulte de l’abonnement, du relevé d’index du compteur et de la facture, l’index figurant sur le compteur étant présumé correspondre à la quantité d’eau distribuée et l’abonné, responsable des consommations d’eau ne pouvant se limiter à opposer une contestation sur celles-ci sans apporter une preuve de nature à combattre cette présomption de sincérité de ses factures.
Elle explique qu’en raison des règlements partiels enregistrés, la créance s’élève au 11 octobre 2023 à la somme de 5.978,83 €.
En défense, le Syndicat des copropriétaires CROIX DE BUIS soutient que l’origine de la procédure diligentée par la société VEOLIA se trouve dans les conditions catastrophiques de gestion de l’immeuble de la RESIDENCE CROIX DU BUIS, par son précédent syndic la société CLB IMMOBILIER, contre laquelle a été prononcée, par jugement du 17 octobre 2019, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il précise que par assemblée générale du 20 décembre 2019, le Cabinet PREMIERAPPART.COM enseigne de la société DMM IMMO, a été désigné en qualité de nouveau syndic de l’immeuble et qu’à l’occasion de la liquidation judiciaire de la société CLB IMMOBILIER, il est apparu que les fonds du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], gérés par le précédent syndic n’avaient pas été représentés, et ce pour des montants particulièrement élevés.
Il explique, encore, avoir fait adresser par son conseil, un courrier recommandé avec avis de réception daté du 22 décembre 2020 à la SELARL JSA, liquidateur de la société CLB, lui rappelant les dispositions d’ordre public de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, faisant obligation au syndic sortant de remettre l’intégralité des archives notamment comptables du syndicat des copropriétaires de même que les fonds propriété du syndicat des copropriétaires, au syndic nouvellement désigné, puis à défaut de réponse satisfaisante, il a, par exploit du 20 avril 2021, diligenté une procédure devant le tribunal judiciaire de Versailles, à l’encontre de la SELARL JSA liquidateur, afin qu’il soit statué sur l’absence de remise des archives et des fonds du syndicat des copropriétaires par le précédent syndic CLB IMMOBILIER.
Il souligne, ainsi, qu’il se retrouve assailli par les créanciers (ENGIE et VEOLIA) pour le règlement de factures d’eau et d’énergie déjà acquittées par les copropriétaires au travers des charges, sous la gestion du précédent syndic, qui a détourné ces sommes.
S’agissant des arriérés des factures d’abonnement et de consommation d’eau objets de la présente instance, il fait valoir que depuis sa prise de fonction, la société DMM IMMO exerçant sous le nom commercial de PREMIERAPPART.COM en qualité de syndic de cet immeuble, effectue des versements réguliers auprès de la société VEOLIA qui a, ainsi, reçu un virement de 3.202,04 €, le 12 octobre 2022, un virement de 3.723,51 €, le 12 octobre 2022, un virement bancaire du 26 janvier 2023 pour un montant de 2 968,34 €.
Il précise, enfin, avoir procédé à 3 autres règlements se rapportant au contrat n° 655 72 57, à savoir un virement du 19 avril 2023 de 2.676,52, un autre du 19 mai 2023 de 3.327,87 € et un dernier du 5 octobre 2023 de 2.992,99 € et qu’il appartient à la société VEOLIA de préciser le numéro de contrat de fourniture auquel se rapportent les factures dont elle réclame paiement et diffuser un nouveau décompte, prenant en considération ce nouveau virement bancaire.
***
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De jurisprudence constante, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, l’existence d’un abonnement pour la distribution de l’eau n’est pas contestée, de même que les consommations facturées.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le syndicat qui ne conteste pas être abonné au service des eaux, est tenu de ce seul fait de régler les factures correspondant à sa consommation et qu’il lui appartient, en cas de contestation, d’établir le fait ayant produit l’extinction de son obligation, à savoir dans le cas présent la fuite ou le dysfonctionnement du compteur.
Au soutien de sa demande de paiement, la société VEOLIA produit un relevé certifié conforme au 13 octobre 2023 aux termes duquel le Syndicat des copropriétaires CROIX DE BUIS est redevable envers la société VEOLIA de la somme de 5.978,83 €.
Ce relevé mentionne les factures impayées suivantes, également versées aux débats : Facture n°19174562 du 1er août 2019 de 2.909,78, Facture n°19736197 du 1er novembre 2019 de 3.069,05 €.
Il apparaît ainsi que les versements invoqués par le Syndicat des copropriétaires CROIX DE BUIS ont été régulièrement comptabilisés par la société VEOLIA.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la société VEOLIA la somme de 5.978,83 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 27 juillet 2021, premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande en paiement de la majoration de la redevance assainissement
La société VEOLIA réclame l’application des disposition de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Le syndicat des copropriétaires ne se prononce pas sur cette demande.
***
L’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une majoration de la redevance de 25 %.
Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonné mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.
En l’espèce, en l’état des quittances versées aux débats et de l’assignation non suivie d’effet du 27 juillet 2021, que les conditions du texte sont remplies et qu’il convient d’ordonner la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales.
Sur la demande de délais de paiement :
Le syndicat des copropriétaires sollicite, au regard de la situation financière très critique de l’immeuble en conséquence de la non-représentation de fonds commise à son préjudice par son précédent syndic CLB IMMOBILIER, à concurrence de 230.000 €, un délai de 13 mois pour s’acquitter du solde de sa dette.
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE souhaite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ces délais de paiement.
***
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite l’octroi d’un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Il résulte des éléments du dossier le Syndicat des copropriétaires CROIX DE BUIS est clairement un débiteur malheureux et de bonne fois, qui a régulièrement procédé à des paiements partiels de sa créance.
Dès lors, au regard de l’accord exprimé par les parties, il sera fait droit à la demande rééchelonnement des modalités de remboursement de la créance objet de la présente instance, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires CROIX DE BUIS, qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Syndicat des copropriétaires CROIX DE BUIS, condamné aux dépens, devra verser à la société VEOLIA la somme de 900 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 1] à [Localité 14], représenté par son Syndic PREMIER APPART.COM à payer à la société en nom collectif VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, 5.978,83 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 27 juillet 2021 ;
AUTORISE, à défaut de meilleur accord entre les parties, le Syndicat des copropriétaires CROIX DE BUIS, [Adresse 1] à [Localité 14], représenté par son Syndic PREMIER APPART.COM à se libérer de sa dette par 13 versements mensuels de 459 € le 10 de chaque mois, et la première fois le 10 mai 2025, le solde et les intérêts étant payés lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant à payer sera immédiatement exigible ;
ORDONNE la majoration de la redevance d’assainissement, conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 1] à [Localité 14], représenté par son Syndic PREMIER APPART.COM aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 3] [Localité 14], représenté par son Syndic PREMIER APPART.COM à payer à la société en nom collectif VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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