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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 21/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 21/00529 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WRDD
N° Minute : 25/00636
AFFAIRE
Société [13]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [T], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [13] a établi le 10 octobre 2014 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [W] [D]. Il est fait mention d’un accident du travail survenu le 8 octobre 2014, dans les circonstances suivantes : « alors qu’il venait d’ôter le mandrin de la balle de tapis, l’opérateur a ressenti une vive douleur dans le dos et a chuté au sol ».
Le certificat médical initial daté du 8 octobre 2014, fait état d’une « lombosciatique gauche survenue lors d’un effort de soulèvement au travail ».
Le 20 octobre 2014, la [9] a notifié à la société la prise en charge de l’accident.
Contestant la durée des arrêts de travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 27 octobre 2020.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 30 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [13] demande au tribunal :
— de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la caisse ;
à titre principal
— de juger que son médecin-consultant n’a pas été destinataire du dossier médicale de M. [D] ;
— de juger que, par sa carence, la caisse a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [D] et violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme et des principes directeurs du procès ;
— de lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 8 octobre 2014 ;
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire et avant dire droit
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces ;
à titre infiniment subsidiaire
— d’enjoindre à la caisse et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [D] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au docteur [P], son médecin consultant ;
— de surseoir à statuer ;
— de rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par elle.
En réplique, la [9] demande au tribunal :
— de dire et juger que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société ;
— de dire et juger qu’elle justifie de la continuité des soins et arrêts de travail ;
— de rejeter la demande d’expertise médicale ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire
L’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale énonce que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée ; que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
L’article R142-8-3 alinéa 1 précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ; que le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification
.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le médecin-conseil de la société n’a pas été destinataire, malgré une demande en ce sens, du dossier médical de M. [D], lors de la phase précontentieuse de la procédure.
Cependant, il convient de rappeler que l’absence de communication du rapport médical au médecin-conseil de la société en phase précontentieuse n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts de travail et soins prescrits au salarié jusqu’à la date de consolidation ou guérison. En effet, les règles du procès équitable n’ont vocation à s’appliquer qu’aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable.
En outre, l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d’une expertise. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement.
Dans ces conditions, la société ne saurait soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de critiquer utilement la prise en charge par la caisse des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] des suites de l’accident du travail survenu le 8 octobre 2014.
Par conséquent, ce moyen sera déclaré inopposable.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En application des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur à la date du litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société se prévaut de la longueur de plus de 260 jours d’arrêt de travail et du caractère injustifié de la durée des soins et arrêts de travail consécutif à l’accident du travail. Elle sollicite donc la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, en raison du fait que la caisse ne lui a communiqué aucun élément médical, et notamment les certificats médicaux de prolongation.
La caisse soutient pour sa part que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité. Elle rappelle en outre que cette présomption couvre les lésions et s’étend jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle souligne que la société n’apporte aucun élément ou commencement de preuve permettant de renverser ladite présomption, de sorte qu’elle s’oppose à la mesure d’expertise.
Le certificat médical initial établi le 8 octobre 2014 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2014. L’arrêt de travail s’est prolongé, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins, désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit que, en rendant une décision implicite de rejet, la commission a aussi privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l’un disposant sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
De plus, comme indiqué précédemment, la société a été privée de faire valoir ses observations du fait de l’absence de transmission du rapport visé à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment éclairé, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Dr [I] [O]
[Adresse 3]
[Courriel 12]
06.30.55.34.69
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [W] [D],
— lire les dires et observations des parties
— déterminer les lésions en lien avec l’accident du travail survenu le 8 octobre 2014 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le docteur [P] (dont l’adresse devra être communiquée par la demanderesse dans les plus brefs délais) l’ensemble des éléments médicaux concernant M [W] [D] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [8] ([Courriel 7]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que tous les envois de pièces devront se faire selon les modalités ci-dessus énumérées et que les envois postaux recommandés ne seront pas réceptionnés ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
FIXE à la somme de 400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SASU [13] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de six semaines à compter la notification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de consignation, la mesure d’expertise sera caduque ;
DÉCLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf au demandeur à ses désister de son instance ou aux parties à accepter de recourir à une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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