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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01034 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLOT
N° de MINUTE : 25/01447
DEMANDEUR
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Jugé que les arrêts de travail prescrits à Mme [R] [T] du 30 juin 2022 au 5 août 2023 au titre de la maladie professionnelle du 27 novembre 2018 doivent être indemnisés par la [6] ([7]) de Seine [Localité 11] sur la base d’un montant journalier de 265,16 euros,Condamné la [8] à payer à Mme [R] [T] les sommes dues au titre de ces arrêts compte tenu des versements déjà intervenus,Condamné la [8] à verser à Mme [R] [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Considérant que le jugement n’était pas exécuté, Mme [R] [T] a saisi par requête reçue par le greffe le 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 2 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [T] demande au tribunal de :
Condamner la [7] à lui verser les intérêts moratoires calculés pour la période d’arrêt pour maladie professionnelle du 30 juin 2022 au 5 août 2023 sur un montant journalier de 265,16 euros à compter du 30 juin 2022,Condamner la [7] à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile demandé par le jugement du 19 janvier 2024,Condamner la [7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [7] à prendre à sa charge tous les frais d’huissier générés lors de la demande d’exécution du jugement à venir,Condamner la [7] aux dépens.Mme [T] indique abandonner sa demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, elle expose que la [7] n’a pas appliqué les intérêts au taux légal devant être calculés sur la différence entre le montant des indemnités journalières déjà versées et le complément ayant été versé pour la période du 30 juin 2022 au 5 août 2023 en exécution du jugement du 19 janvier 2024, ni sur la somme due au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire au profit de celle du juge de l’exécution.
Par courrier reçu par le greffe le 3 avril 2025, Mme [T] a transmis au tribunal une note en délibéré et des nouvelles pièces dont il ne sera pas tenu compte, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée par le tribunal lors de l’audience du 2 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025 puis prorogée au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Selon l’article L. 213-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de préciser que le montant d’une condamnation a produit de plein droit des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil, car il ne s’agit pas de modifier un jugement mais de faire application d’une disposition légale (Civ. 2e, 23 sept. 2004, no 02-20.943).
Aux termes de l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
En l’espèce, il est constant et justifié que la [7] a payé à Mme [T] le montant des indemnités journalières à 265,16 euros sur la période du 30 juin 2022 au 5 août 2023 ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le litige porte donc l’application des intérêts au taux légal sur la différence entre le montant des indemnités journalières déjà versées sur la période du 30 juin 2022 au 5 août 2023 et le complément versé suite au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 janvier 2024 ainsi que sur l’application des intérêts moratoires sur la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des dispositions susvisées, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny est incompétent au profit du juge de l’exécution de Bobigny.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du service du contentieux social au greffe du juge de l’exécution, avec une copie de la décision de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mise à disposition au greffe, la minute étant signée:
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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