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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/07247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/07247 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PLG
Minute : 2025/00400
Société RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI [P] D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [M] [N] [B] [I]
Copie exécutoire :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI [P] D’ESTALENX MARQUIS
Copie certifiée conforme :
Madame [M] [N] [B] [I]
Préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Société RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [N] [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 31 mars 2023, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Madame [M] [N] [B] [I] un appartement à usage d’habitation meublé au sein d’une résidence avec services para-hôteliers située au [Adresse 4], pour une redevance mensuelle principale de 853 € TTC.
La société SEYNA s’est portée caution solidaire de Madame [M] [N] [B] [I] pour le paiement des redevances, indemnités d’occupation et frais de procédure pendant une durée de 108 mois et dans la limite de 36.000 €, par acte en date du 3 avril 2023.
Des redevances étant demeurées impayées, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 mars 2025.
Les sociétés RESIDENCES SERVICES GESTION et SEYNA ont ensuite fait assigner Madame [M] [N] [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 4 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 septembre 2025, les sociétés RESIDENCES SERVICES GESTION et SEYNA- représentées par Maître [F] [P] [L] – reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts de la défenderesse ; d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [N] [B] [I] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.443-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner la défendresse au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.854,32 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation (2.088,62 € pour la société RESIDENCES SERVICES GESTION et 1.765,70 € pour la société SEYNA), d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges en cours, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elles s’opposent à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés RESIDENCES SERVICES GESTION et SEYNA font valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Elles ajoutent que l’arriéré locatif s’élève à 3.854,32 € ce qui justifie, en tout état de cause, la résiliation du bail. Elles soulignent que la société SEYNA est subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de 1.765,70 €.
Bien que convoquée par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 4 juillet 2025, Madame [M] [N] [B] [I] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Le 19 septembre 2025, un diagnostic social et financier a été adressé au greffe. Le 21 septembre 2025,
Madame [M] [N] [B] [I] a communiqué au greffe la quittance établie pour le mois de septembre 2025. Compte tenu des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile et des exigences liées au principe de la contradiction, il ne sera pas tenu compte des éléments adressés au cours du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 7 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société RESIDENCES SERVICES GESTION justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 31 mars 2023 contient une clause résolutoire (article 7 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 mars 2025, pour la somme en principal de 2.741,23 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 mai 2025.
L’expulsion de Madame [M] [N] [B] [I] sera ordonnée, en conséquence.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société RESIDENCES SERVICES GESTION produit un décompte démontrant que Madame [M] [N] [B] [I] reste devoir la somme de 3.854,32 € à la date du 15 septembre 2025.
La société SEYNA justifie quant à elle, par les quittances subrogatives versées aux débats, être subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de la somme de 1.765,70 €.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 2.088,62 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 juillet 2025 et à la société SEYNA la somme de 1.765,70 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 juillet 2025, conformément à la demande et aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [N] [B] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et de la demande en ce sens, Madame [M] [N] [B] [I] sera condamnée à payer à la société SEYNA la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2023 entre la société RESIDENCES SERVICES GESTION et Madame [M] [N] [B] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [N] [B] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [N] [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société RESIDENCES SERVICES GESTION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [M] [N] [B] [I] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 2.088,62 € (décompte arrêté au 15 septembre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [N] [B] [I] à verser à la société SEYNA la somme de 1.765,70 € (décompte arrêté au 15 septembre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [N] [B] [I] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [M] [N] [B] [I] à verser à la société SEYNA une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [N] [B] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/07247 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PLG
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
Société RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion [P] D’ESTALENX de l’AARPI [P] D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [M] [N] [B] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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